Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_694/2017 Arręt du 5 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A._______, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve. Objet curatelle de représentation et de gestion, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 25 juillet 2017 (C/534/1989-CS DAS/140/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 25 juillet 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré recevable le recours formé le 27 avril 2017 par A.________ contre l'ordonnance DTAE/xxxx/2017 rendue le 13 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, annulé la décision attaquée en tant qu'elle institue une curatelle de gestion financičre et personnelle en faveur de A.________, désigne Me B.________, avocat, aux fonctions et curateur et autorise ce dernier ŕ pénétrer dans le logement de A.________, confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle institue une curatelle de représentation ŕ A.________ dans ses rapports avec les tiers et autorise le curateur ŕ prendre connaissance de la correspondance de A.________, dans les limites de son mandat, limité la portée de la curatelle aux actes excédant les actes de la vie courante, et retourné la procédure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation d'un nouveau curateur. 2. Par acte du 12 septembre 2017, A._______ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée et ŕ la levée de toute mesure de protection ŕ son endroit. Dans son écriture, la recourante affirme que l'autorité précédente a violé les art. 389 et 390 CC, affirmant qu'elle dispose de sa capacité de discernement, qu'elle peut s'occuper de ses affaires et qu'elle est indépendante. Ce faisant, la recourante substitue sa propre appréciation de la cause ŕ celle de la Chambre de surveillance, sans élever de critique contre la motivation de la décision entreprise. Une telle argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Vu la nature de la cause, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phr. LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin