Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_696/2012 Arręt du 23 janvier 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Banque Y.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 8 aoűt 2012. Faits: A. A.a Par arręt du 12 février 2010, la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Cour de justice) a condamné A.________ et son pčre X.________, pris conjointement et solidairement, ŕ payer ŕ la Banque Y.________ la somme de 88'718 fr. 55 plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er avril 2007. A.b Par arręt du 10 juin 2010, le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matičre sur le recours formé par les consorts contre l'arręt de la Cour de justice (cf. arręt 4A_161/2010). A.c Par arręt du 22 septembre 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les demandes de révision formées par les consorts contre son arręt du 10 juin 2010 (cf. arręt 4F_9/2010). B. B.a Par décision du 26 aoűt 2011, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté une requęte de mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié ŕ la requęte de la Banque Y.________, au motif que l'arręt de la Cour de justice du 12 février 2010 ne comportait aucune attestation de son caractčre exécutoire. B.b Le 11 janvier 2011, la Banque Y.________ a fait notifier ŕ X.________ un commandement de payer la somme de 88'718 fr. 55 plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er avril 2007, auquel X.________ a fait opposition. B.c Par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté une requęte de mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ introduite le 15 juillet 2011 par la Banque Y.________, au motif que le caractčre exécutoire de l'arręt de la Cour de justice du 12 février 2010 ne résultait pas de la décision produite ni d'aucun document s'y référant. B.d A cette męme date, la Cour de justice a établi un certificat attestant que l'arręt rendu le 12 février 2010 était définitif et passé en force de chose jugée. B.e Par décision du 30 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté une nouvelle requęte de mainlevée définitive formée par la Banque Y.________ en vue de lever l'opposition formée par A.________, au motif que la décision du 26 aoűt 2011 avait autorité de chose jugée et que le créancier débouté ne pouvait pas renouveler sa requęte de mainlevée dans la poursuite en cours. B.f Saisi ŕ son tour d'une nouvelle requęte de mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a, quant ŕ lui, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par jugement du 20 janvier 2012. C. La Cour de justice a rejeté, par arręt du 8 aoűt 2012, le recours formé par X.________ contre cette derničre décision. D. Le 16 septembre 2012, X.________ forme un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt concluant ŕ son annulation. Pour peu qu'on le comprenne, le recourant semble invoquer, ŕ l'appui de ses conclusions, la violation des art. 8, 9 et 29 Cst., 2 CC et 319 ss CPC. Il a au demeurant sollicité l'assistance judiciaire. Le recourant a pris des conclusions supplémentaires par courrier du 25 octobre 2012. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre. Considérant en droit: 1. 1.1 La décision rendue en matičre de mainlevée - définitive ou provisoire - de l'opposition est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin ŕ l'instance (ATF 134 III 115 consid. 1.1). Elle peut faire l'objet d'un recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque la valeur litigieuse atteint, comme en l'espčce, au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une telle décision prise sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable. Adressée au Tribunal de céans hors délai, l'écriture complémentaire du recourant du 25 octobre 2012 est irrecevable. 1.2 Le recours en matičre civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dčs lors se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige (arręt 5A_835/2010 du 1er juin 2011 consid. 1.2). Il n'est fait exception ŕ cette rčgle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute maničre pas en situation de statuer lui-męme sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; 130 III 136 consid. 1.2 p. 139). En l'espčce, le recourant invite le Tribunal fédéral ŕ "prononcer l'annulation du jugement de la Cour de justice, Chambre civile, du 8 aoűt 2012". Le "jugement" auquel il fait référence rejette son recours contre le jugement de premičre instance rendu le 20 janvier 2012 lequel avait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer ŕ hauteur de 88'718 fr. 55, plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er avril 2007. Aussi ressort-il immédiatement du rapprochement du mémoire de recours, de l'arręt attaqué et du jugement de premičre instance que le recourant demande au Tribunal fédéral de rejeter la requęte de mainlevée définitive de l'opposition (art. 42 al. 1 LTF; ATF 136 V 131 consid. 1.2 p. 135 s.; arręt 5A_25/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3, publié in: Pra 98/2009 n° 100 p. 669, non publié ŕ l'ATF 135 III 153). Sa conclusion sur le fond apparaît dčs lors recevable. 2. 2.1 Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). 2.2 Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-ŕ-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 II 145 consid. 8.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre ŕ modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 3. 3.1 En l'espčce, l'autorité cantonale a dans un premier temps constaté que le recourant ne contestait pas que l'intimée fűt au bénéfice d'un jugement exécutoire le condamnant ŕ payer ŕ cette derničre la somme déduite en poursuite, ni que ce jugement fűt entré en force de chose jugée. Elle a ensuite relevé, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le prononcé qui rejette une demande de mainlevée n'acquiert pas force de chose jugée, et n'empęche par conséquent pas le requérant d'introduire une nouvelle procédure de mainlevée sans pour autant devoir introduire au préalable une nouvelle poursuite. Elle a de ce fait rejeté le grief du recourant qui soutenait que l'intimée aurait dű recourir contre le jugement écartant sa premičre requęte de mainlevée, selon la voie de droit indiquée sur celui-ci, afin d'éviter qu'il n'acquičre force de chose jugée et considéré, au vu du certificat d'entrée en force produit, que c'était ŕ bon droit que l'autorité de premičre instance avait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. 3.2 Le recourant reprend pour l'essentiel la męme argumentation que devant l'instance précédente. Pour peu qu'on le comprenne, il semble pour l'essentiel reprocher ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 319 ss CPC, dans la mesure oů, selon ces normes, le recours constituait l'unique voie de droit offerte, de sorte que l'intimée aurait selon lui dű recourir contre le premier jugement de mainlevée prononcé par le Tribunal de premičre instance. A défaut de l'avoir fait, il soutient que le jugement aurait acquis force de chose jugée, de sorte que le recourant ne pouvait introduire une nouvelle requęte de mainlevée concernant la męme poursuite. Dans la mesure oů son fils et lui-męme étaient co-débiteurs solidaires et qu'ils avaient tous deux fait l'objet de procédures parallčles similaires introduites dans le canton de Fribourg s'agissant de son fils et ŕ Genčve pour ce qui le concerne, le recourant soutient que l'arręt entrepris violerait les art. 8 et 9 Cst. étant donné que les juges genevois auraient, selon lui, dű arriver ŕ une conclusion identique ŕ celle retenue par le juge fribourgeois qui a considéré que le jugement de mainlevée jouit de la force exécutoire pour la poursuite en cours et a de ce fait rejeté la deuxičme requęte de mainlevée en vertu du principe ne bis in idem. Le recourant conteste en outre le montant objet de la poursuite, soutenant qu'il s'élčverait en réalité ŕ 30'000 fr. et non ŕ 88'718 fr. 55. 4. Il ressort en définitive de ce qui précčde qu'est principalement litigieuse la question de savoir si le prononcé qui rejette une demande de mainlevée jouit de la force de chose jugée pour la poursuite en cours, de sorte que le requérant ne pourrait plus introduire de nouvelle procédure de mainlevée concernant cette opposition. 4.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 4.1.1 De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée définitive est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé ŕ agir par la voie d'un procčs ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arręt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pičces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé ŕ un tel jugement; il n'a ni ŕ revoir ni ŕ interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503; 113 III 6 consid. 1b p. 9s.). 4.1.2 Le prononcé qui rejette une requęte de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant ŕ l'existence de la prétention litigieuse et n'empęche pas le poursuivant de requérir ŕ nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la męme poursuite aprčs disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 99 Ia 423 consid. 4 pour la premičre hypothčse et ATF 65 III 49 p. 51 pour la seconde hypothčse; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88 LP, 1999, n° 85 ad art. 80 LP; ANDRÉ SCHMIDT, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 18 ad art. 80 LP). 4.2 Il ressort de ce qui précčde, que l'intimée pouvait parfaitement introduire une nouvelle requęte de mainlevée de la męme opposition formée dans la męme poursuite que celle qui avait donné lieu ŕ sa précédente requęte de mainlevée. Les arręts en sens contraire auxquels se réfčre le recourant en citant un auteur sont sans pertinence en l'espčce (cf. HANSJÖRG PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 80 LP, pp. 353 et 360). Le recourant se méprend lorsqu'il soutient que l'intimée aurait dű recourir contre le premier jugement refusant la mainlevée afin d'éviter que celui-ci n'acquičre force de chose jugée. En effet, lorsque la mainlevée est refusée, cette décision n'acquiert pas force de chose jugée, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de recourir contre le refus de prononcer la mainlevée pour éviter que cette décision n'entre en force, ce d'autant qu'en l'espčce un tel recours aurait été dépourvu de toutes chances de succčs, ŕ défaut pour l'intimée d'avoir été en possession d'un titre exécutoire lors de l'introduction de sa premičre requęte de mainlevée. C'est ainsi en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée (cf. supra consid. 4.1.2) que le recours a été rejeté par l'autorité cantonale, de sorte que cette décision doit ętre confirmée. Il n'y a au demeurant pas lieu d'entrer en matičre sur les critiques du recourant contestant la somme de 88'718 fr. 55 plus intéręts pour laquelle il est poursuivi, dans la mesure oů le juge de la mainlevée n'a ni ŕ revoir ni ŕ interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ŕ savoir en l'espčce une décision au fond condamnant précisément le recourant et son fils, pris conjointement et solidairement, ŕ payer ŕ l'intimée la somme susmentionnée. 5. Le recourant fait également grief ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Il soutient ŕ cet égard que, dans la mesure oů son fils et lui-męme étaient co-débiteurs solidaires ŕ l'égard de l'intimée et que la procédure introduite ŕ l'encontre de son fils a abouti au rejet de la requęte de mainlevée, l'autorité cantonale genevoise aurait dű, en application de l'art. 8 Cst., aboutir au męme résultat en ce qui le concerne. 5.1 Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si un tel grief a été dűment invoqué et motivé par la partie recourante (ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant qui se plaint de la violation de droits fondamentaux doit satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399, 589 consid. 2 p. 591). Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). L'inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) apparaît comme une forme particuličre d'arbitraire, consistant ŕ traiter de maničre inégale ce qui devrait l'ętre de maničre semblable ou inversement (ATF 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; 129 I 346 consid. 6 p. 357). 5.2 Le recourant se contente en l'espčce d'affirmer au sujet des jugements prononcés ŕ l'égard de son fils et de lui-męme que "d'un point de vue constitutionnel, le jugement de la juge B.________ est illicite par le seul fait qu'il viole le principe de l'égalité de l'art. 8 Cst.: le débiteur et le débiteur solidaire ou jugé tel, doivent ętre, au moins juridiquement, pourvus d'un ensemble de droits et obligations identiques", que "rien que pour cette antinomie de jugements absolument contradictoires les art. 8 [al.] 1 et 9 Cst. sont violés" et que "les juges cantonaux de Genčve auraient dű prononcer, par assimilation de causes, le rejet de la requęte de l'intimée du 20 janvier 2012". Pour peu que l'on considčre cette motivation comme suffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'en demeure pas moins que la décision de refus de mainlevée rendue par la justice fribourgeoise dans le cadre du litige opposant le fils du recourant ŕ l'intimée est contraire ŕ la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.1.2). Le fait qu'une décision erronée ait été rendue dans une autre procédure ne donne aucun droit ŕ l'égalité dans l'illégalité étant par ailleurs précisé que l'inégalité de traitement est une forme particuličre d'arbitraire, consistant ŕ traiter de maničre inégale ce qui devrait l'ętre de maničre semblable ou inversement, de sorte que le grief relatif ŕ l'égalité de traitement n'a pas de portée propre par rapport ŕ celui de l'interdiction de l'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 9 consid. 3.7; arręt 2C_1022/2011 du 22 juin 2012 consid. 7.1). Ce grief, qui est au demeurant superflu compte tenu de la cognition du Tribunal de céans en la matičre (cf. art. 95 LTF), doit par conséquent ętre rejeté. 6. En définitive, le recours se révčle mal fondé et doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étant dépourvues de toutes chances de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, une réponse n'ayant pas été requise. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 23 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand