Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_697/2009 Arręt du 4 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Jordan. Parties X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, recourant, contre dame X.________, représentée par Me Annie Schnitzler, avocate, intimée. Objet modification du jugement de divorce (autorité parentale), recours contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2009. Faits: A. X.________, né en 1960, de nationalité espagnole, et dame X.________, née en 1967, de nationalité roumaine, se sont mariés le 2 avril 1993. Une enfant est issue de cette union: Y.________, née le 25 septembre 1994. X.________ a aussi un fils, né en 1988 d'une précédente union. Dame X.________ a quant ŕ elle eu un garçon, né le 3 novembre 2004, d'une relation postérieure au divorce, aujourd'hui terminée. B. Les conjoints se sont séparés en mars 1999. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde de Y.________ a été confiée ŕ la mčre, sous réserve d'un libre et large droit de visite en faveur du pčre. C. Le 8 avril 1999, dame X.________ a introduit une action en divorce. Appelé ŕ se prononcer ŕ plusieurs reprises sur la question, le juge des mesures provisoires a laissé la garde de l'enfant ŕ la mčre et réservé un large droit de visite au pčre. Par jugement du 2 aoűt 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres points, prononcé le divorce des époux, attribué ŕ la mčre l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant et mis le pčre au bénéfice d'un libre et large droit de visite, ŕ exercer, ŕ défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du jeudi soir ŕ 17 heures jusqu'au lundi matin ŕ 8 heures, le jeudi soir de l'autre semaine de 17 heures jusqu'au lendemain matin ŕ 8 heures, durant la moitié des vacances scolaires et tous les midis des jours d'école. Il a par ailleurs condamné le pčre ŕ verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 300 fr. jusqu'ŕ l'âge de 12 ans révolus et de 500 fr. jusqu'ŕ la majorité, la fin des études ou l'indépendance financičre. Le 30 novembre 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ qui tendait notamment ŕ l'attribution des droits parentaux. Le 27 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par le prénommé contre cet arręt (5C.77/2005). D. Le 21 juin 2006, X.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant en particulier ŕ l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, sous réserve d'un libre et large droit de visite en faveur de la mčre ŕ exercer d'entente entre les parties, ainsi qu'ŕ la suppression de la contribution d'entretien mise ŕ sa charge. Statuant le 5 février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande et maintenu le jugement de divorce du 2 aoűt 2004. Le 14 septembre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours formés par le pčre et la fille contre le jugement de premičre instance, qu'elle a confirmé. E. X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement ŕ la réforme de l'arręt cantonal dans le sens d'une admission de son recours cantonal ainsi que de celui de sa fille et, partant, de son action en modification du jugement de divorce. Il demande subsidiairement, en cas de maintien de l'autorité parentale et de la garde ŕ la mčre, une réduction de la contribution en faveur de son enfant ŕ 300 fr. par mois jusqu'ŕ la majorité ou la fin d'une formation professionnelle. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées ŕ répondre. F. Par arręt du 19 janvier 2010, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par Y.________ contre l'arręt du 14 septembre 2009 (5A_683/2009). Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3). 1.1 La présente cause, rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), a pour objet la modification du jugement de divorce en ce qui concerne l'autorité parentale et la garde de l'enfant et, accessoirement, la contribution ŕ son entretien par le parent non gardien. L'ensemble du litige est, partant, de nature non pécuniaire (arręt 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 1; 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 1). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), le recours en matičre civile est donc ouvert, de telle sorte que le recours constitutionnel ne l'est pas (art. 113 LTF). 1.2 Dans la mesure oů le recourant demande la réforme de l'arręt attaqué dans le sens d'une admission du recours cantonal de sa fille, son chef de conclusions est irrecevable (art. 76 al. 1 LTF). 2. Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le pčre contre le refus du tribunal d'arrondissement de lui transférer l'autorité parentale et la garde de sa fille en modification du jugement de divorce. Il a considéré en bref qu'on ne pouvait exclure que fussent toujours d'actualité les constats effectués par les experts lors de la procédure de divorce, selon lesquels l'insistance du pčre ŕ vouloir modifier la situation pouvait avoir des effets préjudiciables au développement harmonieux de sa fille et le discours de celle-ci était appris, intégré et caractéristique d'une Ť colonisation ť de sa pensée par le pčre. Au surplus, l'enfant passait une semaine sur deux au domicile de ce dernier et y prenait ses repas de midi, tout en habitant chez sa mčre dans la męme rue. Dčs lors, l'importance de passer quelques moments de plus chez son pčre apparaissait minime, ŕ un âge - l'adolescence - oů l'enfant est toujours davantage tourné vers l'extérieur. En revanche, rien n'indiquait que le pčre eűt cessé de mener un combat personnel en utilisant sa fille pour obtenir une victoire sur la mčre, comportement considéré comme préjudiciable ŕ l'enfant par le Tribunal fédéral dans son arręt du 27 mai 2005. Pour le reste, il n'apparaissait pas qu'un changement important dans sa situation personnelle eűt conduit l'enfant ŕ souhaiter vivre uniquement chez son pčre, le seul fait qu'elle fűt plus âgée que lorsqu'il avait été constaté que sa position était celle de son pčre ne suffisant pas ŕ considérer qu'elle s'était désormais affranchie de celui-ci au point de pouvoir émettre un avis totalement autonome. Enfin, les situations matérielles de chacun des parents ne divergeaient gučre et l'absence de changement dans la situation de l'enfant rendait inutile une évaluation de ses conditions d'existence, de męme qu'une nouvelle audition de l'intéressée. 3. Le recourant se plaint d'une violation des art. 133 al. 2 et 134 al. 1 CC. Invoquant - sans la citer - la jurisprudence, il soutient que le juge doit, Ť dans tous les cas ť, tenir compte du souhait exprimé par un enfant âgé de douze ans et octroyer l'autorité parentale au parent chez lequel il déclare vouloir vivre. Il reproche ainsi en substance ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir suivi, en l'espčce, l'avis clair et motivé de sa fille - laquelle avait atteint cet âge lors de l'ouverture de l'action en modification et avait treize ans lors de son audition - d'habiter chez lui et de pouvoir rendre visite ŕ sa mčre ŕ sa convenance. Il se réfčre aussi au témoignage de la maîtresse d'école, selon laquelle son élčve lui aurait fait part de son désir de vivre avec son pčre, désir si profond qu'il transparaissait dans son attitude en classe. 3.1 Selon l'art. 134 CC, ŕ la requęte du pčre ou de la mčre, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit ętre modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1); lorsqu'il statue sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la maničre dont les relations personnelles ont été réglées (...)(al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intéręt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi ętre commandée par le bien de l'enfant (arręt 5A_616/2007 du 23 avril 2008 résumé in FamP 2008 p. 284; 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4 publié in FamP 2007 p. 946 et la référence; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553; cf. ATF 100 II 76 consid. 1-3; 111 II 405). Savoir si des faits nouveaux dans le sens sus-décrit justifient une modification de l'autorité parentale s'examine au vu des circonstances de l'espčce. Le juge établit d'office les faits (art. 145 al. 1 CC); au besoin, il fait appel ŕ des experts et se renseigne auprčs de l'autorité tutélaire ou d'un autre service d'aide ŕ la jeunesse (art. 145 al. 2 CC). La maxime inquisitoire ne signifie pas que le juge doive donner suite ŕ toutes les offres de preuves qui lui sont présentées. Il établit certes d'office l'état de fait, sans ętre lié par les conclusions ou les allégations des parties. Dans la mesure oů il peut se faire une représentation exacte des faits litigieux sur la base des preuves administrées, il n'est toutefois pas tenu de procéder ŕ d'autres investigations. Dčs lors, s'il peut ordonner une expertise psychologique des enfants en se fondant sur l'art. 145 al. 2 CC, il n'y est pas obligé (arręts 5C.22/2005 du 13 mai 2005 consid. 2.2 in FamP 2005 p. 950; 5C.153/2002 du 16 octobre 2002 consid. 3.1.2 résumé in FamP 2003 p. 190; 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 consid. 2c non reproduit in FamP 2001 p. 606; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 18 ad art. 145 CC). Le juge ne viole pas la maxime inquisitoire lorsqu'il refuse d'accueillir l'offre de preuve d'une partie parce que ce moyen n'est pas apte ŕ prouver le fait en question ou qu'il n'est pas de nature ŕ modifier le résultat des preuves déjŕ administrées (appréciation anticipée des preuves; cf. ŕ ce sujet: ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arręts cités). Par ailleurs, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer de maničre active dans la procédure et d'étayer leurs propres thčses, soit notamment de renseigner le juge sur les faits de la cause (ATF 128 III 411 consid. 3.2 p. 412). 3.2 Le recourant se méprend lorsqu'il soutient que le juge devait, Ť dans tous les cas ť, tenir compte de l'avis de sa fille, dčs lors qu'elle était âgée de douze ans lors de l'ouverture de l'action, et octroyer l'autorité parentale au parent chez lequel elle avait déclaré vouloir vivre. Certes, Y.________ avait, lors de son audition, atteint l'âge (douze ans révolus) ŕ partir duquel la jurisprudence considčre que le désir d'attribution de l'enfant peut jouer un rôle important (cf. arręt 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et les références in FamP 2008 p. 429). Toutefois, la seule volonté de l'enfant concerné ne suffit pas ŕ fonder une modification du jugement de divorce. Selon la jurisprudence citée ci-devant, celle-ci ne peut en effet ętre envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant au point de justifier, dans l'intéręt de ce dernier, une répartition différente des droits parentaux. Or, en l'espčce, la Chambre des recours a constaté qu'il n'avait été établi aucun changement important dans la situation personnelle de l'enfant qui aurait conduit celle-ci ŕ souhaiter ne vivre plus que chez son pčre; en particulier, le seul fait que l'intéressée fűt désormais plus âgée qu'ŕ l'époque oů sa position était celle de son pčre ne suffisait pas ŕ considérer qu'elle s'était affranchie de celui-ci au point de pouvoir émettre un avis totalement autonome. L'autorité cantonale a par ailleurs retenu que rien n'indiquait que le pčre ait cessé de mener un Ť combat personnel ť, utilisant sa fille pour obtenir une victoire sur son ex-épouse, comportement jugé préjudiciable ŕ l'enfant par le Tribunal fédéral dans le cadre du divorce. A ce constat, le recourant se contente d'opposer péremptoirement - de façon irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588/589) -, d'une part, que l'avis formulé par sa fille résulte au contraire d'une volonté propre, parce qu'il a été motivé par l'intéressée avec des arguments pertinents et qu'il a été donné ŕ l'âge jugé déterminant par la jurisprudence et, d'autre part, qu'il n'a jamais mené de combat personnel. Le seul élément qu'il avance est le témoignage de l'enseignante. Celui-ci ne lui est toutefois d'aucun secours, dans la mesure oů il ne fait que rapporter les propos de la jeune fille selon lesquels cette derničre a déclaré ŕ son institutrice vouloir vivre chez son pčre, et cela sans ętre influencée par l'un ou l'autre de ses parents. C'est vainement que, dans ce contexte, le recourant reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une nouvelle expertise. Il résulte de l'arręt attaqué que le pčre n'a pas changé son état d'esprit depuis la procédure de divorce. L'autorité cantonale a en effet relevé ŕ cet égard que rien n'indiquait qu'il ait cessé de mener un Ť combat personnel ť, utilisant sa fille Ť pour obtenir une victoire ť sur la mčre, constatation que le recourant s'est borné ŕ contester par des dénégations péremptoires (cf. supra). Dans de telles conditions, il n'y avait aucun sens ŕ faire administrer une nouvelle expertise au sujet de la crédibilité des propos de l'enfant (cf. supra, consid. 3.1: appréciation anticipée des preuves). Le recourant invoque aussi le fait que l'enseignante a observé un manque de concentration chez la jeune fille durant les semaines oů elle habite chez sa mčre pour soutenir que désormais l'enfant n'est plus Ť bien dans ses baskets ť comme l'avait retenu l'expert, ce qui justifiait une nouvelle expertise sur sa situation. Cet argument n'est pas plus pertinent. Selon les dires de la maîtresse, l'adolescente ne s'est pas rendue compte ni ne s'est jamais plainte de cette baisse d'attention et est une excellente élčve dont les résultats scolaires sont exceptionnels. En l'absence de tout élément indiquant que le bien de l'enfant serait en danger en cas de maintien de la réglementation actuelle et au vu du fait - non contesté (cf. supra) - selon lequel le pčre n'a pas changé d'état d'esprit depuis le divorce - attitude qui démontre au demeurant que le recourant agit en réalité toujours dans son propre intéręt et non celui de sa fille -, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'y avait pas lieu, en modification du jugement de divorce, de transférer l'autorité parentale et la garde au pčre. 4. Le recourant soutient qu'il est Ť contraire ŕ l'équité et, partant, arbitraire ť de refuser une modification de la contribution d'entretien en faveur de sa fille pour le motif que l'élargissement conventionnel du droit de visite fixé par le jugement de divorce ne saurait ętre considéré comme un changement notable de circonstances. Compte tenu de la garde alternée qui est exercée en fait et de sa situation financičre, il prétend ŕ une réduction de la pension ŕ 300 fr. 4.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien ŕ la demande du pčre, de la mčre ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (cf. ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199/200; 120 II 177 consid. 3a p. 178, 285 consid. 4b p. 292). 4.2 En l'espčce, l'autorité cantonale a considéré que l'élargissement conventionnel du droit de visite intervenu depuis le jugement de divorce ne pouvait ętre considéré comme notable au sens de la jurisprudence et ne pouvait dčs lors fonder une modification du jugement de divorce s'agissant de la contribution d'entretien. Elle s'est référée au fait selon lequel le jugement de divorce avait déjŕ tenu compte d'un droit de visite étendu du pčre pour calculer la pension. 4.3 Ces considérations résistent ŕ l'examen. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il n'est pas passé d'un droit de visite prévoyant Ť que l'enfant mange tous les repas de midi ť chez lui ŕ une garde alternée. Le jugement de divorce lui a en effet accordé un large et libre droit de visite, qui a été fixé, ŕ défaut d'entente entre les parties, ŕ un week-end sur deux du jeudi soir ŕ 17 heures jusqu'au lundi matin ŕ 8 heures, le jeudi soir de l'autre semaine de 17 heures jusqu'au lendemain matin ŕ 8 heures, durant la moitié des vacances scolaires et tous les midis des jours d'école. La contribution d'entretien qu'il fixe a en outre tenu compte du fait que l'enfant prendrait ses repas de midi chez le pčre lorsqu'elle irait ŕ l'école. Aujourd'hui, dans les faits, la jeune fille passe une semaine sur deux chez sa mčre, du dimanche au dimanche, et prend tous ses repas de midi chez son pčre. Si le droit de visite déjŕ large en faveur du recourant a ainsi encore été étendu, on ne saurait cependant considérer que cet élargissement soit notable au point de justifier une réduction de la contribution d'entretien. 5. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Jordan