Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_699/2010 Arręt du 8 octobre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département des poursuites, rue Centrale 47, 2740 Moutier, intimé. Objet requęte d'assistance judiciaire, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite, du 8 septembre 2010. Considérant: que, par décision du 8 septembre 2010, la Cour supręme du canton de Berne, autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite, a rejeté la requęte en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP formée par X.________ ŕ la suite du rejet de sa demande d'assistance judiciaire gratuite par l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois pour le motif que le requérant n'avait pas produit les pičces exigées dans le délai imparti; que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que les incapacités invoquées n'empęchaient pas le recourant de donner suite ŕ l'invitation de collaborer ŕ la procédure dčs lors qu'il avait été ŕ męme, durant cette męme période d'incapacité, de réagir ŕ la décision de refus de l'office; que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que l'attestation selon laquelle le recourant est soutenu par les oeuvres sociales zurichoises, pour la période du 1.9.2009 au 31.8.2010, ne suffit pas ŕ démontrer son indigence; que l'intéressé interjette, par acte du 1er octobre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant ŕ son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause afin qu'un nouveau délai de 10 jours lui soit imparti pour produire les documents propres ŕ prouver son indigence; que, implicitement, il requiert l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; que, dans ses écritures, le recourant se contente de prétendre qu'il était incapable de produire les documents requis et qu'on lui aurait assuré que l'attestation transmise était suffisante; que, par ces affirmations, il ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recourant fait également valoir des griefs s'agissant du délai de réception du courrier du 2 aoűt 2010 de l'office; que ses critiques se fondent cependant sur des faits nouveaux et, partant, se révčlent irrecevables (art. 99 al. 1 LTF); que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande implicite d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chance de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite. Lausanne, le 8 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard