Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_700/2007 Arręt du 17 décembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée, Office des faillites du canton de Neuchâtel, 2053 Cernier. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 octobre 2007. Vu: le mémoire de recours du 27 novembre 2007; l'ordonnance du 29 novembre 2007 invitant le recourant ŕ fournir une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de dix jours et ŕ renvoyer, dans le męme délai, l'acte signé par lui-męme ou un avocat autorisé ŕ plaider et au bénéfice d'une procuration; le mémoire de recours signé par le recourant lui-męme assorti d'une requęte de prolongation de délai jusqu'au 15 janvier 2008 pour produire un Ťmémoire conforme ŕ la législationť ainsi que des Ťpreuvesť; considérant: que, comme l'a rappelé l'ordonnance du 29 novembre 2007, le délai de recours est un délai légal qui ne peut ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF), en sorte que, aprčs son expiration, un complčtement du recours est exclu (art. 100 al. 1 LTF); que le recourant se borne ŕ reprocher ŕ l'autorité cantonale de ne pas lui avoir octroyé un Ťsursis concordataireť de six mois pour régulariser sa situation, mais il ne réfute aucunement les motifs exposés ŕ l'appui de la confirmation du jugement de faillite (art. 95 LTF), ni ne prétend que les constatations relatives ŕ sa solvabilité seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF); que, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 et les citations), le recours est irrecevable; que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 17 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: