Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_702/2017 Arręt du 19 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Marco Rossi, avocat, recourant, contre B.A.________, représentée par Mes Olivier Rodondi et Michael Stauffacher, avocats, intimée. Objet contribution d'entretien (mesures protectrices de l'union conjugale), recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Statuant le 13 avril 2017 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, en particulier, autorisé les époux A.________ ŕ vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié ŕ la mčre la garde sur les enfants C.________, D.________ et E.________ (II) et arręté les contributions d'entretien en faveur des enfants (VIII-X) et de l'épouse (XI). Par arręt du 24 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel du mari et réformé le chiffre XI du dispositif de la décision attaquée en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est fixée ŕ 3'620 fr. par mois, dčs et y compris le 1er mars 2017 (II/XI). 2. Par mémoire expédié le 14 septembre 2017, le mari exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal; sur le fond, il conclut au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions. Des observations n'ont pas été requises. 3. Le recourant affirme que l'arręt attaqué a été notifié le 28 juillet 2017 ŕ l'étude de son conseil; se référant ŕ l'" art. 46 al. 1 LTF ", il soutient que le délai de recours n'a ainsi commencé ŕ courir que le " 16 aoűt 2017", pour expirer le " 14 septembre 2017". Cette opinion est erronée. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 585 consid. 3.3 et la jurisprudence citée), en sorte que la suspension des délais prévue ŕ l'art. 46 al. 1 let. b LTF n'est pas applicable (art. 46 al. 2 LTF; ATF 135 III 430 consid. 1.1; 134 III 667 consid. 1.3 et les arręts cités). Il s'ensuit que, en l'espčce, le délai de recours expirait le 28 aoűt 2017; mis ŕ la poste le 14 septembre 2017, le recours est dčs lors tardif. 4. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi