Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_703/2014 Arręt du 18 septembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A. X.________, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, recourant, contre B. X.________, représentée par Me Cédric Thaler, avocat, intimée. Objet mesures provisionnelles (divorce), recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2014. considérant : que, par arręt du 3 juin 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.X.________ contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une procédure de divorce et a confirmé dite ordonnance; que, par acte remis au Tribunal fédéral le 15 septembre 2014, A.X.________ forme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; qu'en application de l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours n'est pas suspendu entre le 15 juillet et le 15 aoűt dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures provisionnelles, ce qui est le cas en l'espčce; que l'arręt du Tribunal cantonal a été notifié ŕ l'avocat du recourant le 7 aoűt 2014; que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a donc commencé ŕ courir le vendredi 8 aoűt 2014 et a pris fin le lundi 8 septembre 2014 (art. 45 al. 1 LTF); que le présent recours en matičre civile a été posté le 15 septembre 2014, ŕ savoir postérieurement ŕ l'échéance du délai de recours; que le recours est par conséquent tardif et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand