Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_703/2015 Arręt du 22 septembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, Objet effets de la filiation, droit de garde, recours contre l'arręt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 aoűt 2015. Considérant : que, par arręt du 18 aoűt 2015, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables les recours formés par C.________ et A.________, parents divorcés du mineur B.________, contre une décision rendue le 8 juin 2015 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, décision confirmant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de A.________ sur B.________, ordonnant le placement de celui-ci en internat et maintenant la curatelle de surveillances des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC; que le Tribunal cantonal a fondé sa décision d'irrecevabilité en relevant que les recours ne contenaient aucune motivation idoine, les recourants n'ayant en effet pris aucune conclusion formelle, ni formulé de griefs concrets ŕ l'encontre de la décision querellée, de sorte que leurs écritures ne remplissaient pas les conditions de l'art. 450 al. 3 CC; que la cour cantonale a par ailleurs précisé que, ŕ supposer que les recours fussent recevables, ceux-ci ne pouvaient qu'ętre rejetés dans la mesure oů la décision attaquée ne comportait aucune erreur tant dans l'application du droit que dans sa justification en fait; que A.________ et son fils B.________ recourent devant le Tribunal de céans par actes du 12 septembre 2015; que la question de la recevabilité du recours adressé par B.________ peut ętre laissée ouverte dčs lors que son écriture, tout comme celle de son pčre, est manifestement irrecevable; qu'en tant que les recours sont dirigés contre la décision de premičre instance, ils sont en effet irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF); que, pour le surplus, les recourants ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, dčs lors qu'ils ne s'en prennent nullement aux considérants pertinents de l'arręt attaqué; que, dans ces conditions, les recours doivent en conséquence ętre déclarés manifestement irrecevables selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); que la requęte d'assistance judiciaire formulée par A.________ devient en conséquence sans objet; par ces motifs, le Président prononce : 1. Les recours sont irrecevables. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La requęte d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ŕ la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et ŕ la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 22 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso