Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_707/2013 Arręt du 7 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________ GmbH, recourante, contre 1. Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), intimés, B.________ SA, Objet inscription provisoire d'une hypothčque légale en faveur des artisans et entrepreneurs, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 20 aoűt 2013. Considérant: que, par arręt du 20 aoűt 2013, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par A.________ GmbH contre une décision de premičre instance rejetant sa requęte d'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs; que, par écritures du 23 septembre 2013, A.________ GmbH exerce un recours en matičre civile contre cet arręt, comportant une requęte d'effet suspensif; que, invitées ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif, les parties intimées ont conclu au rejet de cette requęte; que, par ordonnance du 26 septembre 2013, envoyée par acte judiciaire, la recourante a été invitée ŕ verser, dans les dix jours dčs la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 4'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit; que la recourante n'a ni versé l'avance de frais requise, ni déclaré par écrit retirer son recours; que, dčs lors, par ordonnance du 14 octobre 2013, envoyée par acte judiciaire, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dčs notification de cette ordonnance a été imparti ŕ la recourante pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; que cette ordonnance a été notifiée ŕ la recourante le 16 octobre 2013; que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 novembre 2013, jusqu'ŕ ce jour et a fortiori au terme du délai de dix jours dčs notification de l'ordonnance, la recourante n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire; que la recourante n'a pas non plus déclaré retirer son recours; que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable conformément ŕ l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que les parties intimées, qui ne sont pas représentées par un avocat, n'ont droit ŕ aucun dépens pour leurs déterminations sur la requęte d'effet suspensif qui devient sans objet par le prononcé du présent arręt; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ B.________ SA, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, et au Conservateur du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel. Lausanne, le 7 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari