Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_708/2013 Arręt du 14 mai 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Alexandre Montavon, avocat, recourante, contre B.________ SA, représentée par Me Dominique Burger, avocate, intimée. Objet effet suspensif (mainlevée d'opposition), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 17 septembre 2013. Faits: A. A.a. A.________ SA ne s'étant pas acquittée de dépens au paiement desquels elle avait été condamnée par différents jugements, B.________ SA a obtenu le séquestre, par ordonnance du 6 novembre 2012, des avoirs de cette société ŕ hauteur de 49'000 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1 er mars 2012. A.b. Sur requęte de B.________ SA, un commandement de payer, poursuite n° xxxx, portant sur 49'000 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1 er mars 2012 et d'autres frais et dépens a été notifié le 31 janvier 2013 ŕ A.________ SA. La poursuivie a formé opposition. A.c. B.________ SA a requis la mainlevée définitive de l'opposition ŕ concurrence de 49'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 1 er mars 2012. La poursuivie a opposé, en compensation, une créance d'un montant total de 3'000'000 fr. environ, fondée sur une sentence arbitrale rendue ŕ Paris le 31 mai 2012 par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Par jugement du 27 aoűt 2013, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé ŕ concurrence de 49'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 1 er mars 2012 la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer précité. S'agissant de la créance compensatrice, le juge a considéré qu'il n'était pas établi que la sentence arbitrale pűt ętre reconnue en Suisse, de sorte que cette décision ne pouvait pas ętre assimilée ŕ un titre susceptible d'ętre opposé en compensation ŕ la créance mise en poursuite. B. Par acte du 9 septembre 2013, A.________ SA a formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice du canton de Genčve, concluant, préalablement, ŕ ce que l'effet suspensif soit accordé en ce sens que le caractčre exécutoire de la décision attaquée soit suspendu, puis, principalement, ŕ la réforme de la décision attaquée en ce sens que l' exequatur de la sentence arbitrale du 31 mai 2012 soit prononcé, que la compensation ŕ hauteur du montant de 49'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 1 er mars 2012 soit admise, et que la mainlevée définitive de l'opposition soit refusée, et, subsidiairement, ŕ ce que la cause soit renvoyée au tribunal de premičre instance pour nouvelle décision. Par acte du 16 septembre 2013, transmis par le greffe ŕ la poursuivie par lettre recommandée du 17 septembre 2013, la poursuivante s'est déterminée sur la requęte d'effet suspensif en concluant au rejet. Par arręt du 17 septembre 2013, l'autorité cantonale a rejeté la requęte tendant ŕ la suppression de l'effet exécutoire attaché au jugement de premičre instance, au motif que la poursuivie n'avait pas démontré qu'elle encourait un préjudice difficilement réparable. Par acte du 19 septembre 2013, reçu au greffe le męme jour, la poursuivie a répliqué ŕ la réponse sur la requęte d'effet suspensif. Le 20 septembre 2013, l'arręt précité a été notifié ŕ la poursuivie. C. Par acte posté le 24 septembre 2013, A.________ SA exerce un recours en matičre civile contre cet arręt. Elle conclut, principalement, ŕ sa réforme en ce sens que le caractčre exécutoire du jugement du 27 aoűt 2013 soit suspendu jusqu'ŕ droit connu sur le fond, et, subsidiairement, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle invoque la violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH (droit ŕ la réplique). Par acte posté le 7 octobre 2013, l'intimée a spontanément présenté ses observations sur le fond de la cause, concluant, principalement, ŕ l'irrecevabilité du recours en matičre civile et, subsidiairement, au rejet de ce recours. D. Par ordonnance du 15 octobre 2013, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement de premičre instance du 27 aoűt 2013 a été accordée ŕ titre de mesure provisoire. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1; 134 III 115 consid. 1 et les références). 1.1. La décision attaquée refuse de suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement de premičre instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante. Il s'agit d'une décision incidente (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références) rendue en matičre de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Sous réserve des décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation - qui doivent ętre attaquées immédiatement - (art. 92 al. 1 LTF), les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit ętre de nature juridique et ne pas pouvoir ętre, en tant que tel, réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références). Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé ŕ un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé ŕ un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3 et la référence). La décision par laquelle le tribunal cantonal supérieur refuse l'effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) requis ŕ l'appui d'un recours contre une décision de premičre instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, en force et exécutoire (art. 325 al.1 CPC), de sorte que le débiteur est obligé de s'acquitter immédiatement du montant dű en mains de son créancier, est une décision sur mesures conservatoires. De jurisprudence constante, le fait d'ętre exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure oů l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références). Il appartient donc ŕ la partie recourante de démontrer qu'ŕ défaut d'effet suspensif, elle est exposée ŕ d'importantes difficultés financičres ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas oů il obtiendrait gain de cause au fond. 1.2. En l'espčce, la recourante se borne ŕ affirmer que son préjudice de nature pécuniaire est irréparable en faisant une analogie dépourvue de pertinence avec un arręt fédéral rendu en matičre de sűretés pour les dépens; elle ne présente pas la moindre explication sur le risque qu'elle subit dans le cas concret en payant la somme litigieuse. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable. 2. En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de le recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a répondu spontanément sur le fond sans y ętre invitée et qui a succombé ŕ la requęte d'effet suspensif, n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 14 mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari