Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_710/2011 Arręt du 14 décembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure dame A.________, représentée par Me David Lambert, avocat, recourante, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds. Objet retrait de l'autorité parentale, recours contre l'arręt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 septembre 2011. Faits: A. B.________, née en 1986, est la fille de A.________ et dame A.________. Elle souffre d'un syndrome psycho-organique congénital l'empęchant de gérer seule ses affaires. Par décision du 9 juin 2004, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a prononcé l'interdiction de B.________ et l'a replacée sous l'autorité parentale de ses pčre et mčre. B. Par lettre du 10 septembre 2010, le pčre a informé l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz qu'il avait été convenu, au cours d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, que son épouse et lui-męme vivraient séparés et que le divorce semblait inévitable. Il a requis qu'un tuteur soit nommé pour garantir le bien-ętre et préserver les intéręts de sa fille, celle-ci étant trčs déstabilisée par la séparation de ses parents et parce qu'une "tutelle conjointe" n'avait désormais plus de sens. Par décision du 21 juin 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-aprčs: Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte) a retiré aux pčre et mčre l'autorité parentale sur leur fille B.________ et a désigné C.________ en qualité de tuteur de celle-ci. Statuant le 12 septembre 2011, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel de la mčre et confirmé la décision du 21 juin 2011. C. Par acte du 10 octobre 2011, la mčre interjette un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et principalement ŕ sa réforme en ce sens que B.________ est placée sous l'autorité parentale de sa mčre, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint de la violation de l'art. 385 al. 3 CC. Invitées ŕ se déterminer sur le recours, l'autorité de premičre instance et la cour cantonale ont déclaré toutes deux ne pas avoir d'observations ŕ formuler. Considérant en droit: 1. Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par un tribunal supérieur de derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la décision querellée a été prise en application de normes de droit public dans une matičre connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Par ailleurs, le recours est interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) par une partie qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt attaqué (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matičre civile est donc en principe recevable de ce chef. 2. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre lié ni par les motifs de la juridiction précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2. p. 550). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité, ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de maničre succincte les considérants de la décision attaquée; il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). Enfin, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ces griefs ont été dűment invoqués et motivés de maničre claire et détaillée par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arręts cités). 3. La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal a retenu que les éléments dont elle disposait ne permettaient pas de mettre en doute le dévouement dont la mčre a fait preuve envers sa fille en lui prodiguant des soins et une assistance personnelle durant de longues années. Elle a cependant constaté que les parents, titulaires en commun de l'autorité parentale, s'étaient séparés et que le pčre demandait la nomination d'une tierce personne pour assumer la tutelle de sa fille, vu la mésentente parentale ne permettant plus de prendre des décisions en faveur de celle-ci. Il ressort en outre des constatations de l'arręt entrepris que la mčre a opéré divers prélčvements sur les fonds de sa fille pour consentir des pręts ŕ ses autres enfants ou au couple parental, ŕ savoir une somme de 10'000 fr. ŕ l'aîné en 2007 et un "montant qu'elle ne se rappelait plus exactement" au cadet. Le fils aîné doit encore rembourser 900 fr. et le cadet 2'950 fr. Pour sa part, le pčre devrait la somme de 8'000 fr. ŕ sa fille pour un emprunt effectué deux ou trois ans auparavant pour l'acquisition de meubles; celui-ci conteste toutefois avoir connaissance de ce pręt. Sur le vu de ces constatations, la Cour cantonale a jugé que le maintien de l'autorité parentale au sens de l'art. 385 al. 3 CC n'était plus conforme aux intéręts de la fille et que la désignation d'un tuteur, neutre par rapport ŕ la famille, apparaissait alors comme indispensable pour assurer la gestion des intéręts financiers de la fille majeure interdite. 4. La recourante reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 385 al. 3 CC en lui retirant l'autorité parentale sur sa fille. Le consentement d'un pręt au sein de la famille ne serait pas suffisant pour retirer l'autorité parentale. La cour précédente n'aurait pas examiné "l'intéręt de l'enfant majeur ŕ garder son parent comme tuteur"; les juges précédents auraient dű requérir la remise d'un rapport de l'institution de jour que fréquente l'enfant interdite et auditionner celle-ci. La mčre ne conteste toutefois pas le besoin d'une mesure tutélaire en faveur de sa fille, ni les compétences de la personne nommée en qualité de tuteur, mais elle estime que l'application de l'art. 385 al. 3 CC commandait, dans l'intéręt de sa fille, qu'elle soit désignée seule détentrice de l'autorité parentale aprčs la séparation d'avec le pčre. 4.1 4.1.1 L'art. 385 al. 3 CC prévoit que les enfants majeurs interdits sont, en principe, placés sous autorité parentale prolongée au lieu d'ętre mis sous tutelle ("fortgesetzte, erstreckte oder verlängerte elterliche Sorge", arręt 5A_291/2010 du 1er juin 2010 consid. 3). Les parents ne disposent cependant d'aucune prétention pour exiger la remise sous autorité parentale de leur enfant majeur interdit (HÄFELI, Basler Kommentar, 3čme éd., 2006, N 29 ad art. 379 CC). Par analogie avec le droit de préférence des proches parents et alliés ŕ ętre désignés en qualité de tuteur, prévu ŕ l'art. 380 al. 1 CC (arręt précité 5A_291/2010 consid. 3), le placement sous autorité parentale de l'enfant majeur interdit est présumé ętre la mesure la plus adaptée aux intéręts de celui-ci. La prolongation de l'autorité parentale devrait ętre la rčgle lorsque l'interdit a encore son pčre et/ou sa mčre (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4čme éd., 2001, N 912 p. 355; SCHNYDER/MURER, Berner Kommentar, 3čme éd., 1984, N 32 ad art. 385 CC) et lorsque ce moyen apporte une solution équivalente ŕ une mesure tutélaire (SCHNYDER/MURER, op. cit., N 34 ad art. 385 CC avec les références). Cependant, le placement sous autorité parentale n'est pas ordonné d'office; au contraire, les autorités de tutelle sont tenues d'examiner dans chaque cas les possibilités de protéger au mieux les intéręts de l'enfant majeur interdit et de prendre une décision formelle ŕ cet effet (SCHNYDER/MURER, op. cit., N 33 et N 44 ad art. 385 CC; DESCHENAUX/ STEINAUER, op. cit., N 912 p. 356; HÄFELI, op. cit., N 31 ad art. 379 CC). Trois possibilités doivent ętre envisagées par les autorités: replacer l'enfant majeur interdit sous l'autorité parentale de ses parents ou de l'un d'eux (art. 385 al. 3 CC; SCHNYDER/MURER, op. cit., N 38 ad art. 385 CC), désigner le pčre et/ou la mčre en qualité de tuteur(s) (art. 379 al. 2 CC) ou enfin placer l'interdit sous la tutelle d'un tiers (EGGER, Zürcher Kommentar, 2čme éd., 1948, N 6 ad art. 385 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., N 913 p. 356). 4.1.2 Dans ce domaine, l'autorité tutélaire jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arręt 5A_7/2010 du 19 février 2010 consid. 2.1; JULMY, Die elterliche Gewalt über Entmündigte, 1991, p. 49; SCHNYDER/MURER, op. cit., N 33 ad art. 385 CC; EGGER, op. cit., N 7 ad art. 385 CC; HÄFELI, op. cit., N 29 ad art. 379 CC). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excčs ou d'abus de ce pouvoir, ŕ savoir lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les rčgles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments propres ŕ fonder la décision ou, au contraire, prend en considération des facteurs dénués de pertinence (ATF 132 III 49 consid. 5.2 p. 57, 97 consid. 1 p. 99). Le placement sous autorité parentale suppose nécessairement que les parents soient capables d'exercer cette autorité (arręt 5A_291/2010 précité consid. 3; JULMY, op. cit., p. 55; EGGER, op. cit., N 7 ad art. 385 CC); ŕ défaut, une mesure tutélaire doit ętre prononcée. Lorsque la question de l'autorité parentale prolongée se pose dans un contexte de parents divorcés, le maintien de l'autorité parentale conjointe n'est généralement plus envisageable et l'institution d'une tutelle en faveur de l'enfant majeur interdit est en principe ordonnée (EGGER, op. cit., N 7 ad art. 385 CC). L'autorité peut retirer ou refuser l'autorité parentale prolongée męme lorsque les parents n'ont commis aucune faute, un simple manquement étant suffisant si les intéręts de l'interdit sont menacés (art. 445 al. 2 CC par analogie, arręts précités 5A_7/2010 du 19 février 2010 consid. 2.1 et 5A_291/2010 précité consid. 3; également arręt 5P.165/2003 du 8 aoűt 2003 consid. 2.2.2). Si l'autorité tutélaire envisage de retirer l'autorité parentale conjointe pour prendre une autre mesure de protection en faveur de l'enfant majeur interdit, elle doit impérativement examiner, d'une part, l'aptitude d'un parent ŕ remplir la fonction requise ŕ l'aune du bien-ętre de l'enfant interdit et, d'autre part, la capacité de celui-ci ŕ gérer le patrimoine de l'enfant dans l'intéręt de celui-ci. Les autres circonstances de l'espčce, notamment les v?ux de l'interdit et de ses parents, le maintien du cadre de vie de l'interdit et du climat de confiance, ainsi que l'âge du parent doivent ensuite ętre prises en considération (arręt 5A_291/2010 précité consid. 3; SCHNYDER/MURER, op. cit., N 35 ad art. 385 CC; JULMY, op. cit., p. 54 s.; LE MĘME, Quelques aspects pratiques de l'autorité parentale prolongée [art. 385 al. 3 CC] en rapport avec l'autorité tutélaire, RFJ 1996, p. 15 s.). 4.2 En l'occurrence, vu la séparation des parents et le divorce hautement probable de ceux-ci, l'autorité parentale conjointe doit d'emblée ętre exclue (cf. supra consid. 4.1.2). La requęte du pčre tendant ŕ la désignation d'un tuteur neutre ŕ sa fille et la mésentente patente entre les parents - que la recourante ne conteste d'ailleurs pas - confirment que le maintien de l'autorité parentale conjointe est en l'espčce impossible. La question litigieuse consiste alors ŕ savoir si la solution la plus adaptée ŕ la sauvegarde des intéręts de la fille interdite est le placement sous l'autorité parentale de la mčre ou l'institution d'une tutelle attribuée ŕ la mčre ou ŕ un tiers (cf. supra consid. 4.1.1), impliquant un contrôle des autorités (art. 413 al. 2 CC). A cet égard, la recourante se méprend lorsqu'elle soutient que la cour précédente s'est uniquement fondée sur "l'allégation chicaničre" du pčre, sans instruire la question de l'intéręt de l'enfant, pour retirer l'autorité parentale conjointe et nommer une tierce personne en qualité de tuteur. Il ressort en effet des constatations de l'arręt querellé que la mčre a opéré plusieurs prélčvements sur les fonds appartenant ŕ sa fille pour consentir des pręts ŕ ses fils et - selon ses allégations - également au couple parental, sans que ces transactions soient claires. Nonobstant l'invitation du Président de l'autorité tutélaire, la recourante n'a pas été en mesure de communiquer aux autorités cantonales le montant du pręt accordé au fils cadet et le mari déclare toujours ignorer l'existence d'un pręt de 8'000 fr. en sa faveur pour lequel la mčre ne semble d'ailleurs disposer d'aucune pičce (cf. supra consid. 3). Dans ces circonstances, le remboursement intégral des importantes sommes empruntées sur les avoirs de l'enfant majeur interdit n'est męme pas garanti. Vu ce qui précčde, la mčre ne semble par conséquent pas apte ŕ administrer diligemment le patrimoine de sa fille, en sorte qu'un contrôle régulier des comptes de la fille interdite par l'autorité tutélaire (art. 413 al. 2 CC; JULMY, Quelques aspects pratiques de l'autorité parentale prolongée [art. 385 al. 3 CC] en rapport avec l'autorité tutélaire, RFJ 1996, p. 21) est, ŕ tout le moins, nécessaire. Il s'ensuit que le prononcé d'une mesure tutélaire s'impose, le placement sous autorité parentale prolongée de la mčre devant ętre exclu. Cela étant, la mise sous tutelle de la fille et la désignation de la mčre en qualité de tutrice n'apparaît pas comme une mesure propre ŕ garantir au mieux le bien-ętre de l'enfant majeure interdite. Vu la grave mésentente entre les parents, la mčre - qui ne voit dans la présente procédure qu'une démarche chicaničre de son époux et une marque de défiance de la part des autorités concernées - ne semble pas en position d'encourager les relations personnelles de sa fille avec son pčre, dans l'intéręt de celle-ci. L'intervention d'une personne neutre paraît ŕ cet égard nécessaire. S'il est vrai que la communauté de vie que forment la mčre et la fille, et le climat de confiance que cela implique, sont des indices en faveur du maintien de l'autorité parentale prolongée confiée ŕ la mčre, il résulte toutefois de la pesée des intéręts en présence que l'institution d'une tutelle et la désignation d'une personne neutre est la solution servant le mieux les intéręts de la fille. La prolongation de l'autorité parentale ne présentant pas les męmes garanties pour les intéręts de l'enfant qu'une mesure de tutelle confiée ŕ une tierce personne, la priorité de l'art. 385 al. 3 CC ne s'applique pas, faute d'équivalence des moyens (cf. supra consid. 4.1.1). La cour précédente n'a en définitive ni violé le droit fédéral, ni outrepassé son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision du 21 juin 2011 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, aux termes de laquelle l'autorité parentale prolongée a été supprimée au profit d'une mesure de tutelle confiée ŕ un tiers. 4.3 A supposer qu'elle soit recevable (art. 42 al. 2 LTF, resp. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2), la critique de la recourante relative ŕ l'absence d'audition de sa fille par la cour cantonale doit ętre rejetée, faute de pertinence. Les v?ux émis par l'enfant majeur interdit et les parents ne sont pas déterminants lorsque l'aptitude du ou des parents ŕ exercer l'autorité parentale prolongée est défaillante, męme en l'absence de faute de leur part (JULMY, op. cit., p. 55 et cf. supra consid. 4.1.2). 5. En conclusion, le recours est mal fondé et doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'autorité intimée n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, ŕ la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal et ŕ A.________. Lausanne, le 14 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Carlin