Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_710/2015 Arręt du 22 septembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat, recourant, contre Justice de paix du district d'Aigle, Objet succession (communication dispositions testamentaires), recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 juillet 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: Chambre des recours) a rejeté le recours interjeté le 13 mai 2015 par A.________ contre une décision du 1 er mai 2015 du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-aprčs: Juge de paix) par laquelle celui-ci avait refusé d'entrer en matičre sur la nouvelle requęte du recourant au motif que la question de l'absence de communication des dispositions testamentaires au sens de l'art. 558 CC avait déjŕ été tranchée définitivement par arręt de la Chambre des recours du 23 juin 2014. 2. Par acte du 14 septembre 2015, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens qu'ordre soit donné au Juge de paix de lui octroyer un délai de 30 jours pour consulter l'entier des dispositions testamentaires de la défunte. 3. La communication des clauses testamentaires aux ayants droit au sens de l'art. 558 CC est une des mesures de sűretés prévues aux art. 551 ss CC. A ce titre, elle constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n° 3072 p. 544 s.). Conformément ŕ l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'était par conséquent pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. b LTF. L'arręt attaqué ayant été notifié au recourant le 22 juillet 2015, le délai de recours échoyait le 21 aoűt 2015, de sorte que le recours en matičre civile déposé le 14 septembre 2015 est tardif et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. Le recours est en définitive déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district d'Aigle et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand