Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_711/2015 Arręt du 22 septembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. B.________ SA, 2. C.________, intimées. Objet restitution d'un délai (contestation de l'état des charges), recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 aoűt 2015. Considérant : que, par arręt du 4 aoűt 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requęte de restitution du délai d'appel et déclaré tardif, donc irrecevable, l'appel de la recourante contre une décision du 20 janvier 2015, rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, décision refusant d'ordonner le renvoi ŕ une date ultérieure de la vente de l'immeuble appartenant ŕ la recourante et faisant interdiction ŕ l'office des poursuites du district de Nyon de disposer du prix de vente jusqu'ŕ décision définitive et exécutoire sur l'action en contestation de l'état des charges déposée par l'intéressée; que la cour cantonale a considéré en substance que la recourante n'avait nullement établi avoir demandé la restitution du délai d'appel dans les 10 jours dčs la fin de son prétendu empęchement et que l'appel, considéré en conséquence comme tardif, était irrecevable; que, dans son présent recours, la recourante se limite ŕ présenter sa version des faits, sans toutefois nullement s'en prendre aux considérants de l'arręt du Tribunal cantonal, de sorte que les exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ne sont pas respectées; que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso