Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_71/2015 Ordonnance du 19 février 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Astyanax Peca, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, intimé. Objet effet suspensif, conversion (exécution de mesures provisionnelles, divorce), recours contre l'ordonnance de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 10 décembre 2014, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance d'exécution forcée ordonnant ŕ l'employeur du mari de fournir différents documents ŕ l'épouse. Le mari a fait appel le 22 décembre 2014. Par ordonnance du 14 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré cet appel irrecevable, déclarant cependant le convertir en recours et lui attribuant l'effet suspensif. Contre cette décision, l'épouse (ci-aprčs la recourante) a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral le 26 janvier 2015. Entre-temps, ŕ savoir le 27 janvier 2015, la Chambre des recours civile a rejeté le recours formé par l'époux (ci-aprčs l'intimé) contre l'ordonnance du 10 décembre 2014. La recourante s'est spontanément prononcée le 2 février 2015 quant ŕ la perte d'objet éventuelle du litige et ŕ la répartition des frais et dépens de la procédure fédérale. Répondant ŕ l'invitation ŕ se déterminer sur ce point précis, adressée entre-temps par le Président de la Cour de céans le 3 février 2015, la recourante a précisé son précédent courrier le 16 février 2015. 2. 2.1. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intéręt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intéręt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Dans la premičre hypothčse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2 p. 500). L'art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intéręt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste gučre matičre ŕ décision (arręt 5A_489/2011 du 29 aoűt 2011 consid. 2). 2.2. 2.2.1. Se déterminant sur la perte d'objet éventuelle du recours en matičre civile suite ŕ l'arręt cantonal du 27 janvier 2015, le conseil de la recourante a indiqué, dans son premier courrier:" considérant l'effet suspensif accordé au recours [cantonal], valable tant que la décision du 14 janvier 2015 [recte: 27 janvier 2015] n'est pas motivée, ma cliente a toujours un intéręt ŕ ce que vous tranchiez ". On ne saisit cependant nullement en quoi la recourante disposerait encore d'un intéręt actuel au recours (art. 76 al. 1 let b LTF) du fait de l'effet suspensif accordé au recours cantonal, du moins elle ne l'explicite pas. Son argument doit ainsi ętre écarté. 2.2.2. La recourante affirme également son intéręt au recours en tant que celui-ci soulčverait des questions de principe, ŕ savoir d'une part la possibilité de transformer automatiquement un appel en un recours et la transmission subséquente de l'acte de la Cour d'appel civile ŕ la Chambre des recours; d'autre part la compétence de la Chambre des recours civile pour déclarer un appel irrecevable. A supposer que la recourante entende ainsi se prévaloir d'un intéręt dit " virtuel ", elle paraît en confondre la notion avec celle de la question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, condition nécessaire ŕ la recevabilité du recours en matičre civile lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement ŕ l'exigence d'un intéręt actuel si la violation du droit invoquée est susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances identiques ou analogues, de maničre ŕ rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intéręt dit " virtuel "; cf. notamment: ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références; 138 II 42 consid. 1.3). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espčce et la recourante, en se limitant ŕ souligner les questions de principe que soulčverait son recours, ne démontre aucunement en quoi celles-ci devraient systématiquement échapper ŕ la censure du tribunal. 3. Il faut en conséquence conclure que l'arręt rendu le 27 janvier 2015 par la Chambre des recours civile rend sans objet le présent recours en matičre civile, la recourante n'y démontrant pas d'intéręt (art. 76 al. 1 let. b LTF). La cause doit ainsi ętre rayée du rôle. L'émolument judiciaire doit ętre mis ŕ la charge de la recourante, qui a pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arręt 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.1). Celle-ci ne peut prétendre ŕ aucune indemnité de dépens. par ces motifs, le Président ordonne : 1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso