Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_712/2016 Arręt du 3 avril 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffičre : Mme Dolivo. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Patricia Michellod, avocate, recourant, contre B.________, représentée par Me Diane Broto, avocate, intimée, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve. Objet attribution de la garde de l'enfant, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 aoűt 2016. Faits : A. C.________, née en 2002, est la fille des parents non mariés A.________ et B.________. Le couple s'est séparé en décembre 2011. Chaque parent vit actuellement ŕ U.________. Le Service de protection des mineurs (ci-aprčs: SPMi) a constaté, dans un rapport du 9 juillet 2014, que malgré l'absence de cadre légal, les parents avaient réussi ŕ mettre en place un droit de visite permettant ŕ C.________ d'entretenir des relations personnelles réguličres avec son pčre. B. B.a. Par requęte du 15 septembre 2014, le pčre a demandé l'autorité parentale conjointe, afin de pouvoir s'opposer ŕ un éventuel déménagement de l'enfant au Brésil. Par ordonnance du 5 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Genčve (ci-aprčs: le TPAE) a instauré un droit de visite en faveur du pčre devant s'exercer, ŕ défaut d'entente entre les parents, une semaine sur deux, du jeudi ŕ la sortie des classes au lundi matin ŕ la rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Les parents ont été exhortés ŕ entreprendre une médiation. B.b. Par requęte du 29 juin 2015, le pčre a sollicité la garde alternée. Il a indiqué que le droit de visite se déroulait trčs bien et que la garde alternée concrétiserait en réalité une situation qui prévalait déjŕ. L'enfant C.________ a été entendue par le TPAE le 1er mars 2016. Elle a spontanément déclaré qu'elle ne souhaitait pas que sa prise en charge soit modifiée. Par ordonnance du 8 mars 2016, le TPAE a notamment institué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________, maintenu la garde sur celle-ci en main de la mčre, maintenu le droit de visite en faveur du pčre tel qu'accordé par ordonnance du 5 novembre 2014 et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le pčre a interjeté recours contre cette décision, concluant en substance ŕ ce qu'une garde alternée soit prononcée. Le recours a été rejeté par arręt du 19 aoűt 2016 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. C. Par mémoire du 22 septembre 2016, A.________ forme un recours en matičre civile contre la décision précitée. Il en sollicite l'annulation et principalement la réforme, en ce sens que la garde alternée est prononcée, subsidiairement, le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Invités ŕ présenter des observations, le TPAE a indiqué ne pas vouloir faire usage de cette possibilité, la Chambre de surveillance s'est référée aux considérants de son arręt et B.________ a conclu au rejet du recours. Considérant en droit : 1. 1.1. Le conseil du recourant affirme, dans un paragraphe intitulé " recevabilité ", que le recours est déposé ŕ l'encontre d'une décision finale rendue en matičre de poursuites pour dettes, par une autorité cantonale de derničre instance ayant statué sur recours, que la valeur litigieuse est atteinte et que le poursuivant, qui était partie ŕ la procédure cantonale, a qualité pour recourir. De telles considérations sont totalement erronées, dčs lors que le recourant entend en réalité recourir contre une décision du 19 aoűt 2016 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve, en particulier ŕ propos du droit de garde sur sa fille C.________, ce qui ressort d'ailleurs du contenu du mémoire de recours et de la décision attaquée. Cela étant, elles ne sauraient lui porter préjudice, le Tribunal fédéral examinant d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). 1.2. L'arręt entrepris, qui concerne l'attribution de la garde sur un enfant né hors mariage, est une décision finale (art. 90 LTF), de nature non pécuniaire, prise en application de normes de droit public dans une matičre connexe au droit civil, ŕ savoir en matičre de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). 2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le Tribunal fédéral dispose de la qualité pour recourir. 2.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre civile quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particuličrement touché par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou sa modification (let. b). L'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intéręt ŕ recourir doit ętre actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intéręt, mais l'intéręt d'un tiers (arręt 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2.1 et les arręts cités). En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, ŕ moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4; 133 II 249 consid. 1.1; 133 II 353 consid. 1). 2.2. En l'espčce, le recourant se borne ŕ affirmer qu'il était partie ŕ la procédure cantonale, de sorte qu'il aurait qualité pour recourir (recours, p. 4). Il est acquis que le recourant a valablement participé ŕ la procédure devant l'autorité précédente, de sorte que la premičre condition de l'art. 76 al. 1 LTF est remplie. S'agissant de la seconde condition, ŕ savoir l'intéręt propre au recours au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant ne fournit aucune explication. Il ressort de son mémoire qu'il ne conteste nullement la répartition de la prise en charge de l'enfant entre les parents. En d'autres termes, la durée, la fréquence et l'ensemble des modalités du rčglement de ses relations personnelles avec l'enfant C.________ lui conviennent. Il souhaite cependant que " la situation de fait telle qu'elle prévaut aujourd'hui soit nommée pour ce qu'elle est: une garde alternée ", et non un " droit de visite ". Sous l'ancien droit, l'intéręt d'un parent ŕ obtenir une " garde alternée " plutôt qu'un " droit de visite " était évident, puisque le droit de garde comprenait la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, de sorte que son titulaire unique pouvait en rčgle générale déménager, męme ŕ l'étranger, sans l'accord de l'autre parent (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Tel n'est plus le cas, l'art. 301a CC rattachant désormais le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ŕ l'autorité parentale; ainsi, lorsque comme en l'espčce, l'autorité parentale appartient conjointement aux parents, ceux-ci détiennent tous deux le droit de fixer la résidence de l'enfant, sans égard ŕ l'attribution de la garde, sous réserve des limitations prévues ŕ l'art. 301a al. 2 CC (arręt 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1). On ne discerne par ailleurs pas pour quel autre motif l'attribution de la " garde alternée " aurait un intéręt évident pour le recourant. Dans la mesure oů l'intéręt au recours de A.________ ne fait pas d'emblée aucun doute, il lui incombait d'exposer en quoi il a qualité pour recourir, ce qu'il n'a pas fait. En définitive, le recourant ne démontre pas, ainsi qu 'il en avait la charge, le préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait au sens exigé par la jurisprudence, de sorte que son recours est irrecevable (cf. supra consid. 2.1 in fine). 3. Vu ce qui précčde, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF), qui a été invitée ŕ se déterminer sur le fond et a conclu au rejet du recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 3 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Dolivo