Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_713/2011 Arręt du 2 février 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Escher et Herrmann. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Gonzague Vouilloz, avocat, recourante, contre Le Juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice, X.________, Objet révocation de l'exécuteur testamentaire, recours contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 septembre 2011. Faits: A. A la suite du décčs de leurs parents, B.________ (pčre) et C.________ (mčre), ainsi que d'un avancement d'hoirie de leur mčre, D.________ et E._________ sont devenus copropriétaires respectivement ŕ raison de trois quarts et d'un quart de l'immeuble n° 1079, sis rue Y.________ ŕ Z.________ (ci-aprčs: immeuble Y.________). B. D.________ est décédé le 5 février 2001. Par testament olographe du 5 avril 1998, il a exhérédé son épouse F.________, institué sa compagne, G.________, unique héritičre de sa succession et prescrit une "substitution fidéicommissaire résiduelle", en ce sens qu'au décčs de sa compagne, le solde de sa succession reviendrait au fils de celle-ci et ŕ sa propre ničce, A.________, chacun pour moitié. D.________ a en outre désigné Me X.________ en qualité d'exécuteur testamentaire. La veuve de D.________ a obtenu la reconnaissance de sa qualité d'héritičre réservataire dans la succession de son défunt époux en dépit de la clause d'exhérédation. C. Par convention du 13 mars 2006, E.________ et l'exécuteur testamentaire, Me X.________, sont notamment convenus de nommer un expert afin d'évaluer la valeur actuelle de l'immeuble Y.________, puis de procéder ensemble ŕ la vente de cet immeuble. La valeur actuelle de l'immeuble Y.________ a été estimée ŕ 2'400'000 fr. Les 16 septembre et 9 octobre 2006, E.________, d'une part, et les héritičres de D.________, F.________ et G.________, d'autre part, sont convenus de la vente de l'immeuble Y.________. Aux termes de l'art. 3 de dite convention, "[...] la vente sera exécutée obligatoirement si l'offre d'achat est supérieure ŕ la taxation vénale de l'immeuble [...]". C.a E.________ est décédé ab intestat le 18 janvier 2007. Ses héritičres, son épouse H.________ et sa fille A.________, ont ratifié le 19 mars 2007 la convention des 16 septembre et 9 octobre 2006 relative ŕ l'immeuble Y.________. La veuve de D.________, F.________, est décédée le 5 avril 2007. C.b Par courrier du 5 mars 2007, les exécuteurs testamentaires des successions de D.________ et de F.________ ont reçu une offre d'achat de I.________ pour l'immeuble Y.________ ŕ hauteur de 2'800'000 fr., laquelle a été transmise ŕ l'ancien comptable et ami de E.________ qui l'avait assisté dans le cadre de l'établissement de la convention des 16 septembre et 9 octobre 2006, J.________. Un projet d'acte de vente de l'immeuble Y.________ ŕ I.________ a été préparé par un notaire. Celui-ci a demandé ŕ Me X.________ de lui confirmer son accord avec cet acte et lui a précisé que tout était en ordre avec l'hoirie de E.________. L'acte de vente devait ętre instrumenté le 9 octobre 2007. Par fax du 3 octobre 2007, les héritičres de E.________, H.________ et A.________ ont indiqué au notaire qu'elles ne signeraient pas l'acte de vente en faveur de l'acheteur I.________. Ce dernier a fait savoir ŕ Me X.________ qu'il entendait réserver "tous ses droits" si la vente n'était pas conclue en sa faveur. Par courrier du 22 novembre 2007, Me X.________ a écrit ŕ l'avocat des héritičres de E.________, Me K.________, afin de fixer un nouveau rendez-vous pour la signature de la vente de l'immeuble. Par fax du 25 janvier 2008, Me K.________ a informé Me X.________ que ses clientes souhaitaient acquérir l'immeuble Y.________, "avec droit de substitution, pour 2'800'000 fr., sous déduction des dettes grevant ce bien", sous réserve que l'hoirie de C.________ soit définitivement liquidée et que les hoirs de D.________ payent immédiatement A.________ en échange de l'abandon de celle-ci de ses prétentions résultant de la substitution fidéicommissaire. C.c Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal de premičre instance de Genčve a ordonné aux héritičres de E.________ de signer dans un délai de dix jours l'acte de vente de l'immeuble Y.________ ŕ I.________. Statuant le 16 octobre 2009 sur appel des héritičres de E.________, la Cour de justice les a condamnées ŕ exécuter l'article 3 de la convention des 16 septembre et 9 octobre 2006 en tant qu'il prévoit que la vente sera exécutée obligatoirement si une offre d'achat supérieure ŕ l'estimation vénale est présentée. C.d Le 19 mars 2008, l'acheteur I.________ s'est déclaré pręt ŕ attendre jusqu'ŕ la fin de l'année 2008, mais a annoncé qu'en cas de non-exécution de la vente, ses prétentions se chiffraient ŕ 30'000 fr. Le 18 décembre 2008, H.________ et A.________ ont offert d'acheter l'immeuble Y.________ pour 2'850'000 fr., précisant qu'elles assumeraient les éventuelles prétentions de l'acheteur I.________, payeraient aux hoirs de D.________ la somme de 1'541'725 fr. 20 "pour solde de tout compte et de toutes prétentions", et renonceraient ŕ toutes prétentions contre l'exécuteur testamentaire et/ou les hoirs de D.________, ŕ la condition que ces derniers renoncent ŕ toutes prétentions dans le cadre de la liquidation de la succession de C.________. Le conseil de I.________ a informé les propriétaires de l'immeuble Y.________ par lettre du 7 mai 2010 que son client exigeait la réparation de son préjudice, mais que I.________ était pręt ŕ verser le prix de 2'900'000 fr. si la vente était conclue au mois de mai 2010, et qu'en cas d'acceptation de cette offre, il était disposé ŕ renoncer au remboursement de ses frais. D. Le 17 mars 2010, A.________ a déposé devant le Tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice une "plainte (518 CCS)" contre Me X.________ tendant principalement ŕ ce qu'il soit destitué de sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de D.________, subsidiairement ŕ ce qu'il soit astreint ŕ vendre l'immeuble Y.________ ŕ la requérante et ŕ sa mčre. Par décision du 14 janvier 2011, le juge suppléant des districts de Martigny et de St-Maurice a destitué Me X.________ de sa fonction d'exécuteur testamentaire. Statuant le 5 septembre 2011 sur appel de Me X.________, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision entreprise et rejeté la plainte de A.________. L'arręt a été expédié aux parties le lendemain. E. Par acte du 7 octobre 2011, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle invoque les art. 518 et 595 ss CC et se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. La recourante conclut ŕ ce que Me X.________ soit "révoqué de sa fonction d'exécuteur testamentaire de D.________". Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le présent recours en matičre civile a été interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF) en matičre de surveillance d'un exécuteur testamentaire (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie ayant succombé devant l'autorité précédente et ayant un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt entrepris (art. 76 al. 1 LTF, cf. infra consid. 4.1); il est ainsi recevable au regard de ces dispositions. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la décision querellée ayant pour objet le contrôle de l'activité de l'exécuteur testamentaire est de nature contentieuse ou gracieuse (ATF 90 II 376 consid. 4 p. 385 s.; arręt 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid.1.2), ni si l'éventuel caractčre gracieux de la procédure ayant abouti ŕ la décision entreprise (ATF 118 II 108 consid. 1 p. 110; 98 II 148 p. 149; arręt 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 1.1) a pour effet de soustraire le recours en matičre civile ŕ l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, le seuil de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF étant de toute façon atteint en l'espčce. 2. Le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). 3. 3.1 L'exécuteur testamentaire est soumis ŕ la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires (art. 518 CC et art. 595 al. 3 CC par analogie avec l'administrateur officiel; ATF 90 II 376 consid. 3 p. 383 ss; KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar, 4čme éd., 2011, n° 97 ad art. 518 ZGB; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 1185 p. 554 s.; BREITSCHMID, Behördliche Aufsicht über den Willensvollstrecker, in: Willensvollstreckung, 2001, n° 2 p. 151), dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossičre de ses devoirs (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., no 103 ad art. 518 ZGB; BREITSCHMID, op. cit., n° 3 p. 154 s.; CHRIST/EICHNER, Praxiskommentar Erbrecht, 2čme éd., n° 97 ad art. 518 ZGB; LOB, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, 1952, p. 109). La révocation de l'exécuteur testamentaire a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant ŕ l'exécuteur testamentaire destitué et, faute de désignation d'un exécuteur testamentaire de remplacement par le disposant, les héritiers devant liquider eux-męmes la succession (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 103 ad art. 518 ZGB; STEINAUER, op. cit. n° 1185d p. 555). 3.2 L'autorité de surveillance n'intervient en principe que sur plainte, laquelle peut ętre déposée par les héritiers légaux, institués et potentiels, ainsi que par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité testamentaire (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 99 ad art. 518 ZGB; STEINAUER, op. cit., n° 1185b p. 555; BREITSCHMID, op. cit., n° 5 p. 156 s.; SCHULER-BUCHE, op. cit., p.129; GUINAND/STETTLER/LEUBA, op. cit., n° 541 p. 258; CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 91 ad art. 518 ZGB). L'héritier, le légataire ou le bénéficiaire qui dépose une plainte doit au surplus ętre intéressé au point critiqué (PAUL PIOTET, Traité de droit privé suisse IV, Droit successoral, 2čme éd., 1988 [ci-aprčs cité: TDPS IV], § 20 p. 111; LOB, op. cit., p. 108). En d'autres termes la plainte peut émaner de toute personne participant matériellement ŕ la succession (ATF 90 II 376 consid. 3 p. 383), car on ne peut imposer ŕ ceux qui ont des droits dans une succession le maintien d'un exécuteur testamentaire qui n'est pas ŕ la hauteur de sa tâche ou qui n'y voue pas tous ses soins (ATF 66 II 148 p. 150 s.). Le créancier d'un héritier, de męme que l'ex-époux du disposant ne sont notamment pas légitimés ŕ déposer une plainte contre l'exécuteur testamentaire (CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 91 in fine ad art. 518 ZGB; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 129). 4. S'agissant de la qualité de la recourante pour déposer une plainte contre l'exécuteur testamentaire, la cour cantonale, constatant que celle-ci n'est pas héritičre de son oncle, mais uniquement appelée d'une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, a émis des doutes quant ŕ son droit de saisir l'autorité de surveillance. L'autorité précédente a toutefois laissé cette question ouverte et rejeté la plainte considérant qu'il n'existait aucun motif de destitution de l'exécuteur testamentaire. Pour sa part, la recourante soutient que l'appelé d'une substitution fidéicommissaire doit ętre légitimé ŕ "se plaindre d'une activité négative dans une succession dans laquelle [il] a des droits". Elle en conclut qu'elle "avait évidemment la qualité pour déposer la plainte auprčs de l'autorité de surveillance". Dčs lors que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique retenue dans l'arręt attaqué, il convient d'examiner la qualité de la recourante pour déposer une plainte contre l'exécuteur testamentaire (cf. supra consid. 2). 4.1 Le droit ŕ la protection judiciaire étatique présuppose que l'intéressé soit lésé ("Beschwer"), formellement et matériellement. L'intéręt ŕ agir ou ŕ défendre ŕ l'action, c'est-ŕ-dire la qualité pour agir ou pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse; elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63). La qualité pour agir et celle pour défendre ne se confondent pas avec la qualité pour recourir (art. 76 LTF) lorsque, en tant que partie, le recourant n'a pas obtenu ce ŕ quoi il avait conclu ("formelle Beschwer", arręt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 4.1). Pour que le recourant soit matériellement lésé, il faut que, selon son argumentation, il apparaisse atteint dans sa situation, dans un droit qui lui appartient en propre (ATF 129 III 689 consid. 1.2 p. 691; ATF 107 II 504 consid. 3 p. 506; arręts 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 4.1 in fine; 5P.331/2002 du 12 décembre 2002 consid. 1.2.2). Le recourant est matériellement lésé lorsque la décision attaquée lui est désavantageuse dans ses effets et que, partant, il a un intéręt digne de protection ŕ sa modification ou ŕ son annulation (ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7 s.; ATF 116 II 721 consid. 6 p. 729). 4.2 La substitution fidéicommissaire d'héritiers (art. 488 ss CC) est une disposition pour cause de mort en vertu de laquelle la succession, ou une part de la succession, est acquise ŕ titre universel par un premier héritier, le grevé, puis, quand se réalise une condition ou quand arrive un terme - soit l'ouverture de la substitution -, elle est transférée ŕ titre universel du grevé ŕ un second héritier, l'appelé (PAUL PIOTET, Transferts de propriété, expectatives réelles et substitutions fidéicommissaires, 1992 [ci-aprčs cité: Transferts de propriété], n° 536, p. 131). La substitution fidéicommissaire rčgle ainsi deux dévolutions successives (arręt 2P.31/2004 du 25 février 2005 consid. 3.2). Tant que le grevé succčde directement au disposant, l'appelé est un héritier du testateur sous condition suspensive (ATF 95 II 519 consid. 3 p. 522; STEINAUER, op. cit., n° 551 p. 281 s.; GUINAND/STETTLER/LEUBA, op. cit., n° 340 p. 162), c'est-ŕ-dire qu'il ne devient héritier du disposant qu'ŕ l'ouverture de la substitution. Exceptionnellement, l'appelé succčde immédiatement au disposant lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie (art. 492 al. 3 CC); il s'agit alors d'un cas de substitution vulgaire (GUINAND/STETTLER/LEUBA, op. cit., n° 338 p. 161 s.). L'appelé n'a donc aucun droit dans la succession avant le terme fixé par le testateur pour l'ouverture de la substitution (PAUL PIOTET, TDPS IV, § 20 p. 94); il ne dispose que d'une expectative successorale et de prérogatives relatives ŕ l'octroi de mesures de sűretés (EITEL, Die Anwartschaft des Nacherben, 1991, p. 227 et 382 ss; PAUL PIOTET, Transferts de propriété, nos 723 ss p. 165 ss; STEINAUER, op. cit., nos 570 ss p. 290 ss; EUGEN SPIRIG, Nacherbeneinsetzung und Nachvermächtnis, in: RNRF 58, 1977, p. 201 s.). Cela est d'autant plus vrai lorsque le disposant prévoit une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels (ou "pour le surplus", "auf den Überrest", arręt 5C.18/1997 du 1er décembre 1997 consid. 7a). Bien que non prévue par le Code civil, cette institution est admise par la jurisprudence (ATF 133 III 309 consid. 5 p. 310, 100 II 92 p. 93 s.; arręts 5C.53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.2; 2P.31/2004 précité consid. 3.2). Sa particularité par rapport ŕ la substitution fidéicommissaire ordinaire réside en ce que le grevé n'est pas tenu de maintenir l'existence et la consistance de la succession pour qu'elle parvienne dans la mesure du possible intacte ŕ l'appelé lors de la substitution. Dans la substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, le grevé peut disposer des biens successoraux et entamer le patrimoine reçu, non seulement pour ses besoins de base mais également pour mener une vie plus aisée (PAUL PIOTET, TDPS IV, § 20 p. 111); il peut, le cas échéant, épuiser le patrimoine hérité. L'appelé acquerra par conséquent seulement ce qui restera éventuellement de la succession au moment de l'ouverture de la substitution (ATF 102 Ia 418 consid. 3a p. 421, 100 II 92 p. 94) et ne dispose d'aucune action contre l'héritier grevé s'il ne reçoit rien de celui-ci ŕ l'ouverture de la substitution, sous réserve de l'abus de droit du grevé qui aurait dilapidé les biens de la succession ou détruit dolosivement ces biens (art. 2 CC; ATF 100 II 92 p. 95 s.; STEINAUER, op. cit., n° 568 p. 289; GEORG SCHÜRMAN, Praxiskommentar Erbrecht, 2čme éd., n° 27 ad art. 491 ZGB; EUGEN SPIRIG, op. cit., p. 212 s.). 4.3 En l'occurrence, la recourante, qui est co-appelée d'une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels grevant la moitié de la succession administrée par l'exécuteur testamentaire critiqué, est ainsi une héritičre sous condition suspensive. Elle n'a pas actuellement le statut d'héritičre dans la succession de son oncle; elle dispose uniquement d'une expectative successorale, mais non des droits dont jouissent les héritiers. En particulier, elle ne dispose pas męme d'une action contre l'héritičre grevée, sous réserve de l'abus de droit (art. 2 CC, cf. supra consid. 4.2). Vu le statut de la recourante dans la succession de son oncle, ŕ savoir qu'elle doit recevoir des mains d'un tiers qui n'est pas le testateur, ŕ un moment déterminé et en vertu d'un acte juridique, une prestation ou une somme d'argent dont le tiers pouvait disposer, elle se trouve dans une position analogue ŕ celle du créancier d'un héritier - auquel la doctrine majoritaire dénie la qualité pour saisir l'autorité de surveillance (cf. supra consid. 3.2 in fine) - et n'est pas, dans ce cas, habilitée ŕ requérir des mesures contre l'exécuteur testamentaire. Il s'ensuit que les circonstances qui doivent ętre réunies pour que la recourante puisse matériellement ętre gratifiée dans la succession de son oncle ne dépendent nullement des agissements de Me X.________; la destitution de celui-ci de ses fonctions d'exécuteur testamentaire n'est pas de nature ŕ lui procurer un quelconque avantage par rapport ŕ son statut dans la succession de D.________ lorsqu'elle sera appelée éventuellement ŕ lui succéder. La recourante n'était ainsi pas légitimée ŕ déposer une plainte ŕ l'autorité de surveillance. Au demeurant, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de sa qualité d'héritičre de E.________. En particulier, il est douteux qu'elle puisse intervenir dans le processus de décision relatif ŕ la vente de l'immeuble Y.________ plus qu'elle ne l'est autorisée actuellement, quand bien męme Me X._________ serait écarté de l'administration de la succession (cf. supra consid. 3.1). A cet égard, tant les héritiers de D.________ que ceux de E.________, dont la recourante fait partie, ont adhéré ŕ la convention des 16 septembre et 9 octobre 2006, les obligeant ŕ vendre obligatoirement ŕ l'acheteur offrant un prix supérieur ŕ l'estimation vénale de l'immeuble Y.________, de sorte que l'exécuteur testamentaire ne fait qu'appliquer l'accord. La destitution disciplinaire de Me X._______, déployant des effets ex-nunc, n'aurait pas pour conséquence de rendre caduque la convention litigieuse qui continuerait d'ętre applicable. En conséquence, la recourante n'est pas lésée par l'arręt entrepris "rejetant sa plainte" ŕ l'autorité de surveillance. Le recours doit par conséquent ętre rejeté par substitution de motifs (cf. supra consid. 2). 5. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés au fond. Les frais de justice seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'exécuteur testamentaire, ni ŕ l'autorité, qui n'ont au demeurant pas été invités ŕ répondre (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et ŕ Me X.________. Lausanne, le 2 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Carlin