Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_716/2017 Arręt du 5 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, Juge civile du Tribunal de premičre Instance du canton du Jura, Palais de Justice, Le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2, 2. C.________, Commis-greffičre du Tribunal de premičre Instance du canton du Jura, Palais de Justice, Le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2, intimées. Objet récusation (divorce), recours contre la décision et l'ordonnance du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 18 aoűt 2017 (CC 51 et 52 / 2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 18 aoűt 2017, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté par A.________ le 30 juin 2017 ŕ l'encontre de deux décisions rendues le 27 juin 2017 par le Vice-président e.r. du Tribunal de premičre instance rejetant les demandes de récusations déposées par A.________ contre la juge B.________ et la commis-greffičre C.________. Par ordonnance du męme jour, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté la demande de prolongation du délai pour déposer des observations finales présentée par A.________. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 14 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Le męme acte de recours est dirigé tant contre l'ordonnance que contre la décision du 18 aoűt 2017, notifiées séparément. Il convient cependant en l'espčce de considérer que le recourant entendait en réalité recourir contre chacune avec la męme argumentation et les męmes conclusions, de sorte qu'il y a lieu de joindre les deux causes, vu leur évidente connexité - la problématique de la prolongation du délai et celle de la récusation concernent la męme cause matrimoniale -, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer ŕ leur sujet dans un seul arręt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1). Dans son écriture, le recourant livre un long récit de son histoire personnelle et critique les magistrats et avocats de sa région, soutenant qu'il a été contraint d'étudier le droit pour défendre sa cause. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement et au fondement des décisions cantonales querellées, partant, il ne démontre pas que le Président de la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En définitive, le recours dirigé contre la décision et l'ordonnance du 18 aoűt 2017, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Lausanne, le 5 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin