Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_7/2012 Arręt du 9 janvier 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, Objet expertise ADN, recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 18 février 2011. Considérant: que, par arręt du 18 février 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement du Tribunal de premičre instance déclarant irrecevable sa demande tendant ŕ ce qu'une expertise ADN soit ordonnée pour "connaître la vérité" sur son prétendu lien biologique avec B.________ et C.________; que la cour cantonale retient avant tout que, par le courrier qu'elle lui avait adressé, la recourante n'avait pas déposé un acte d'appel valable au sens de l'art. 311 al. 1 CPC, ledit courrier s'apparentant en réalité ŕ une simple protestation, sans motivation suffisante, et étant de surcroît dépourvu de toutes conclusions explicites au fond; que la Cour de justice retient également qu'ŕ supposer que l'appel soit recevable, il serait néanmoins infondé dčs lors que la demande formulée en premičre instance ne contenait pas davantage de conclusions explicites sur le fond, ce qui la rendait irrecevable au sens de l'art. 7 de l'ancienne loi de procédure civile (aLPC/GE), comme l'avait ŕ juste titre retenu le premier juge; que la recourante, qui prétend avoir eu connaissance de l'arręt attaqué le 15 décembre 2011 seulement, ne s'en prend nullement ŕ la double motivation détaillée du tribunal cantonal, ni n'explicite clairement ce qu'elle veut entreprendre par l'expertise ADN sollicitée; que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 9 janvier 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso