Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_72/2013 Arręt du 19 mars 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Claude Laporte, avocat, recourante, contre B.________ SA, intimée. Objet faillite, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 11 janvier 2013. Considérant: que, le 8 mars 2011, B.________ SA a fait notifier ŕ A.________ un commandement de payer pour un montant de 121 fr. 60 avec intéręt ŕ 7,5 % dčs le 9 janvier 2009; que A.________ a formé opposition, laquelle a été levée par jugement du 16 mai 2011, notifié le 30 mai 2011; que, sur requęte de B.________ SA, une commination de faillite a été notifiée le 15 novembre 2011 ŕ A.________; que, le 23 juillet 2012, la créancičre a formé une requęte de faillite auprčs du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve sans mentionner la procédure de mainlevée ni joindre de document s'y rapportant; qu'aucune des parties ne s'est présentée ŕ l'audience du 3 septembre 2012; que, par jugement du męme jour, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté la requęte pour le motif que le droit de requérir la faillite était périmé; que, saisie d'un recours de B.________ SA, la Cour de justice du canton de Genčve a prononcé la faillite de A.________ par arręt du 11 janvier 2013, précisant que celle-ci n'avait pas fait usage de son droit de réponse; que, en substance, la cour cantonale a considéré que, en tenant compte d'une suspension entre le 15 mars 2011, date d'introduction de la requęte de mainlevée, et le 31 mai 2011, date présumée de la réception du jugement de mainlevée, le délai de l'art. 166 al. 2 LP n'était pas échu lorsque B.________ SA a requis la faillite le 23 juillet 2012; que, par acte du 25 janvier 2013, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt concluant ŕ son annulation et requérant l'octroi de l'effet suspensif; que, suite ŕ la détermination de la cour cantonale, qui s'en est rapportée ŕ justice, l'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance du 15 février 2013; que, ŕ l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une violation de son droit d'ętre entendue alléguant ne jamais avoir eu connaissance de l'audience de mainlevée, du jugement de mainlevée, de la commination de faillite, de l'audience de faillite du 3 septembre 2012, du jugement du męme jour et de l'acte d'appel du 10 septembre 2012; que, invitée ŕ se déterminer sur le recours, l'intimée a conclu a son admission si les allégations de la recourante étaient exactes; que, également invitée ŕ se prononcer sur le recours et ŕ produire le dossier complet de la cause, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arręt et a indiqué que le dossier complet avait déjŕ été transmis avec sa détermination sur l'effet suspensif; que le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); que, selon la jurisprudence constante, la charge de la preuve de la notification d'une décision ou d'une communication incombe ŕ l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique, celle-ci devant s'organiser de façon ŕ pouvoir prouver, si nécessaire, la notification en rčgle de ses actes et supportant les conséquences d'une absence de preuve (ATF 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid. 2.2); que, le droit d'ętre entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur la décision, d'avoir accčs au dossier, de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2); que, en l'occurrence, la recourante conteste notamment avoir reçu la convocation ŕ l'audience de faillite du 3 septembre 2012, le jugement de faillite du męme jour et l'acte d'appel du 10 septembre 2012; que le dossier cantonal transmis par la cour cantonale, qui selon ses dires serait complet, ne permet nullement d'établir que la recourante a effectivement reçu ces actes; que la cour cantonale, qui n'a pas présenté d'observations, n'invoque en outre aucun élément de preuve concret d'oů il ressortirait que ces actes ont été déposés ŕ la poste et qu'ils ont été notifiés ŕ son destinataire; que, en conséquence, lorsqu'elle indique que la recourante a été convoquée ŕ l'audience du 3 septembre 2012 et qu'elle n'a pas fait usage de son droit de réponse en procédure de recours, la cour cantonale a constaté les faits de maničre arbitraire puisqu'elle ne disposait d'aucune preuve sérieuse que la convocation ŕ l'audience et l'invitation ŕ répondre au recours étaient parvenues dans la sphčre d'influence de la recourante; que la recourante n'a dčs lors pu se déterminer ni sur la requęte de faillite de l'intimée, ni sur le recours formé par celle-ci contre le jugement de premičre instance de sorte que son droit d'ętre entendue a été violé; que, étant donné la nature formelle du droit d'ętre entendu (ATF 121 III 331 consid. 3c), l'arręt querellé doit ętre annulé; qu'il est expédient de renvoyer la cause au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve (art. 107 al. 2 2e phr. LTF), la recourante n'ayant jamais pu se déterminer sur la requęte de faillite; que, en définitive, le recours est admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve pour nouvelle décision aprčs avoir entendu la recourante; que les frais de justice, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du canton de Genčve, le recours étant admis en raison d'une erreur de procédure particuličrement grave (Justizpanne; arręt 5A_61/2012 du 23 mars 2012 consid. 4; cf. également art. 66 al. 3 LTF), sans que l'intimée, qui a conclu ŕ l'admission du recours, ne réponde du vice incriminé; que le canton de Genčve versera en outre ŕ la recourante une indemnité de dépens ŕ hauteur de 2'500 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du canton de Genčve. 3. Une indemnité de 2'500 fr. ŕ payer ŕ la recourante, ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du canton de Genčve. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, ŕ l'Office des faillites, au Registre du Commerce de Genčve et au Registre foncier. Lausanne, le 19 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt Le Greffier: Richard