Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_723/2011 Arręt du 18 octobre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Chambre de tutelle du district de St-Maurice, 1890 St-Maurice, Objet refus de communiquer des renseignements, recours contre l'ordonnance du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 2011. considérant: qu'aux termes de l'ordonnance attaquée, le président de la cour cantonale informe A.________ que son recours contre la décision de la chambre de tutelle de district du 16 juillet 2011 est actuellement en cours d'instruction et qu'il ne peut ętre donné une suite favorable ŕ ses requętes des 5/7 octobre 2011 tendant ŕ l'édition par les offices régionaux de placement de l'identité de bénéficiaires de mesures de formation, faute de compétence de la cour cantonale en la matičre et, au demeurant, de pertinence de la question pour l'issue de la procédure en cours; que cette ordonnance constituant une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, elle n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b); que le recourant n'explique pas en quoi il subirait un préjudice irréparable au sens de la lettre a de la disposition susmentionnée, ni ne se prévaut de la lettre b de celle-ci; qu'il se contente par ailleurs d'invoquer la violation de l'art. 6 par.1 CEDH sans motiver ce grief de façon conforme aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le présent recours étant ainsi manifestement irrecevable, il peut ętre liquidé selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF); qu'il convient en l'espčce de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 18 octobre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay