Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_724/2008 / frs Arręt du 4 décembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Zappelli, suppléant. Greffičre: Mme Jordan. Parties X.________ Sŕrl, recourante, représentée par Me Isabelle Peruccio Sandoz, avocate, contre Y.________, intimé, représenté par Me Régine Delley, avocate, Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours en matičre civile contre l'arręt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 septembre 2008. Faits: A. Par courrier du 10 septembre 2007, X.________ Sŕrl a proposé ŕ Y.________ de lui racheter un mobil-home pour le prix de 38'000 fr. Y.________ a accepté cette offre par lettre du 24 septembre suivant. B. Le prix n'ayant pas été payé, Y.________ a fait notifier ŕ X.________ Sŕrl un commandement de payer (poursuite no xxxx) la somme de 38'000 fr., avec intéręts ŕ 5% dčs le 24 septembre 2007. Le poursuivi y a fait opposition. Par décision du 11 aoűt 2008, le Président du Tribunal civil du district du Locle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition ŕ concurrence de 38'000 fr., plus intéręts ŕ 5% dčs le 3 octobre 2007. Statuant le 18 septembre 2008, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.________ Sŕrl. Entre autres motifs, elle a considéré qu'un contrat de vente portant sur un mobile-home revendu au prix de 38'000 fr. avait été conclu par échange de correspondances, lequel constituait un titre de mainlevée provisoire, la recourante n'alléguant aucun vice du consentement. C. X.________ Sŕrl exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au rejet de la requęte de mainlevée. L'intimé n'a pas été invité ŕ répondre. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arręts cités). 1.1 La décision prise en matičre de mainlevée provisoire de l'opposition est sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque, comme en l'espčce, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Elle est finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin ŕ la procédure (ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une telle décision prise sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable. 1.2 Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui comprend les droits constitutionnels (ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203). La décision en matičre de mainlevée - définitive ou provisoire - n'est en effet pas une décision de Ťmesures provisionnellesť au sens de l'art. 98 LTF, contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels - notamment la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - peut ętre soulevée. Il en résulte que le Tribunal fédéral examine librement si le droit fédéral a été violé (ATF 133 III 399 consid. 1.5 p. 400). 1.3 Lorsqu'il admet un recours, le Tribunal fédéral peut statuer lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), et donc prononcer la mainlevée de l'opposition, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions posées par la jurisprudence en application de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) sont réalisées (cf. ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257/258); en effet, contrairement au recours de droit public, sous l'empire duquel cette jurisprudence a été rendue (cf. arręt 5P.134/2004 du 19 mai 2004, consid. 2), les recours unifiés prévus par les art. 72 ss LTF ne sont pas purement cassatoires (FF 2001, p. 4143). 2. Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF: principe d'allégation), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3 p. 254-255 et les références citées). 3. La recourante soutient qu'aucun contrat de vente n'a été conclu entre les parties, car l'offre du 10 septembre 2007 a été signée par Z.________, un représentant sans pouvoirs. Il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur ce moyen. Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de derničre instance. Cette rčgle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'ętre, ont été présentés ŕ l'autorité cantonale de derničre instance (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). En l'espčce, il ne ressort pas de l'arręt entrepris - et la recourante ne le prétend pas - que le moyen tiré du défaut de la qualité d'organe et de l'absence de pouvoirs de représentation ait été invoqué en instance cantonale. Soulevé pour la premičre fois en instance fédérale, il est nouveau, partant, irrecevable. Quand bien męme devrait-on admettre que la rčgle de l'épuisement des griefs serait respectée, la critique ne serait pas plus recevable. La recourante fonde son argumentation sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) qui ne ressortent pas de l'arręt entrepris sans qu'elle ne se plaigne ŕ cet égard - d'une façon motivée conformément aux exigences (supra, consid. 2) - d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Elle se contente en effet d'exposer de maničre appellatoire que Z.________ n'était responsable que des aspects techniques de la société, que le contrat de vente aurait dű ętre accepté par les associés gérants, qui seuls assumaient la responsabilité de la gestion et des questions financičres, que la proposition d'achat aurait dű faire, comme d'habitude, l'objet d'un contrat écrit, que l'opposition de Z.________ au commandement de payer découlait du fait que celui-lŕ était seul ŕ ętre présent ŕ A.________, lieu oů se trouvaient les caravanes, et qu'enfin, le prénommé n'avait jamais signé au nom de la société, mais toujours en son propre nom. 4. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ répondre (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 4 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Raselli Jordan