Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_727/2012 Arręt du 5 octobre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Direction de l'état civil, Service de la population, rue Caroline 2, 1014 Lausanne. Objet état civil (rectification de l'inscription au registre des familles), recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 aoűt 2012. Considérant: que, par arręt du 6 aoűt 2012, notifié le 3 septembre 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 30 avril 2012 rejetant sa requęte tendant ŕ faire constater qu'elle était mariée avec feu B.________; que, selon la cour cantonale, aucune pičce n'atteste l'existence d'un mariage entre la recourante et le défunt B.________ alors qu'il appartenait ŕ celle-ci de démontrer l'inexactitude de l'information figurant au registre de l'état civil, en produisant notamment un acte de mariage qui n'aurait pas été communiqué ŕ l'office de l'état civil; que, en outre, la juridiction a relevé que, lors de l'audience du 21 février 2012, la recourante avait déclaré qu'il n'y avait pas eu de célébration de mariage entre elle et le défunt devant l'officier de l'état civil et que, contrairement ŕ ses assertions antérieures, il n'y avait pas eu non plus de bénédiction religieuse; que, enfin, la cour cantonale a constaté que la dénomination de femme apparemment mariée, dont la recourante se prévaut occasionnellement, ne pouvait servir de moyen de preuve dans le cadre d'une action en rectification d'une inscription de l'état civil; que, par acte remis au Tribunal fédéral le 2 octobre 2012, l'intéressée interjette un recours en matičre civile contre cet arręt; que, dans ses écritures, la recourante se contente toutefois de longuement présenter sa propre version des faits, en faisant référence ŕ d'autres procédures en relation avec le décčs et la succession de feu B.________, et de prétendre qu'elle est l'épouse de celui-ci; qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Direction de l'état civil, Service de la population, et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard