Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_728/2014 Arręt du 23 septembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne, intimé. Objet destruction ou défalcation de données personnelles sensibles contenues dans un arręt et restitution d'une copie d'arręt, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 aoűt 2014. Considérant : que, par arręt du 4 aoűt 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, partiellement sur arręt de renvoi du Tribunal fédéral (arręt 5A_7/2014 du 12 mars 2014), rejeté les requętes formées par X.________ tendant, en substance, ŕ ce que les arręts des 30 aoűt 2013 et 20 mars 2014 de la Cour de droit administratif et public soient détruits, non publiés ou que les parties de ces décisions exposant ses données personnelles sensibles soient défalquées, et ŕ ce que l'ordre soit donné au Service de protection de la jeunesse vaudois de restituer sa copie de ces deux arręts; que, par acte remis ŕ la Poste suisse le 16 septembre 2014, X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt, sollicitant l'octroi de dépens et la gratuité de la procédure fédérale, en faisant référence ŕ la jurisprudence vaudoise; que l'arręt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé au recourant le lundi 4 aoűt 2014 et notifié, selon le systčme ŤTrack & Traceť de suivi des envois de la Poste suisse, le mardi 5 aoűt 2014 ŕ 10 heures 58; que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) - suspendu pendant les féries d'été, du 15 juillet au 15 aoűt 2014 inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF) - est arrivé ŕ échéance le lundi 15 septembre 2014; que, remis ŕ la Poste suisse le mardi 16 septembre 2014 ŕ 17 heures 29, le recours en matičre civile se révčle donc tardif; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (art. 66 al. 1 LTF), sous réserve des exceptions prévues ŕ l'art. 66 al. 2 LTF, mais non réalisées en l'espčce; que, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait ętre octroyé au recourant, faute de chances de succčs du recours tardif (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin