Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_731/2011 Arręt du 20 octobre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, représenté par le Département de l'intérieur (DINT), Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement & Bureau A.J., Assistance judiciaire, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2011. Considérant: que, par arręt du 6 octobre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée par l'État de Vaud, ŕ concurrence de 36'675 fr. 55; que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que l'intimé a produit des jugements pénaux, mettant les frais ŕ la charge du recourant, attestés définitifs et exécutoires et valant titres de mainlevée définitive; que, d'autre part, le recourant - qui prétend que les poursuites pénales dirigées contre lui ne seraient pas définitivement terminées - n'a produit aucune pičce établissant qu'il aurait entrepris les jugements pénaux en cause; que, par écritures du 11 octobre 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de maničre compréhensible aux considérants de l'arręt cantonal mais se borne ŕ invoquer qu'il est emprisonné injustement et qu'on lui vole son argent; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, compte tenu des circonstances du cas d'espčce, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 octobre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard