Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_734/2007 Arręt du 5 février 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties Époux X.________, recourants, contre Service de protection des mineurs, intimé. Objet curatelle selon l'art. 308 al. 1 CC, recours en matičre civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve du 12 novembre 2007. Considérant: que la décision attaquée confirme une ordonnance du Tribunal tutélaire instaurant une curatelle d'appui éducatif en faveur de l'enfant des recourants, Y.________ né en 2004, en raison de graves violences commises par le recourant sur la recourante, constatées par des médecins, et du traumatisme causé chez l'enfant du fait de ces violences; que les recourants requičrent du Tribunal fédéral la suppression de la curatelle en question, inutile ŕ leurs yeux, leur famille étant une "famille exemplaire et modčle", sans violences; qu'ils se bornent toutefois ŕ opposer leur propre version des faits, sans s'en prendre aux considérants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci reposerait sur des constatations de fait manifestement inexactes (art. 105 al. 2 LTF) ou violerait le droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); qu'ainsi, faute manifestement de contenir une motivation suffisante, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve. Lausanne, le 5 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay