Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_734/2013 Arręt du 11 octobre 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet réquisition de poursuite, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 septembre 2013. Considérant: que, par arręt du 12 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ contre une décision de rejet d'une réquisition de poursuite dirigée contre C.________ SA; que, selon le systčme " Track & Trace ", cet arręt a été notifié le 18 septembre 2013 ŕ A.________; que le délai de 10 jours pour recourir au Tribunal fédéral contre cet arręt est arrivé ŕ échéance le 30 septembre 2013 (art. 45 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF), que, par courrier posté le 30 septembre 2013, A.________ demande au Tribunal fédéral une prolongation de délai pour recourir contre cette décision; que la délai de recours étant un délai légal, il ne saurait ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF); que le dépôt d'un mémoire complémentaire n'est prévu expressément que dans le domaine de l'entraide pénale internationale aux conditions fixées ŕ l'art. 43 LTF; qu'un délai supplémentaire peut en outre ętre accordé pour réparer certaines irrégularités qui affectent le recours, en vertu de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF; que ces hypothčses n'entrent pas en considération en l'occurrence; qu'un délai supplémentaire ne peut en revanche ętre octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4); que la requęte tendant ŕ l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours doit par conséquent ętre rejetée; que, pour le reste, dépourvu de toute argumentation sur le fond, le recours ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 11 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl La Greffičre: Achtari