Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_737/2008 Arręt du 3 avril 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, contre Epoux Y.________, intimés, tous deux représentés par Me Grégoire Piller, avocat, Objet suspension de la procédure, invalidation d'un avancement d'hoirie, recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Gruyčre du 10 octobre 2008. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Le 11 juillet 2008, les époux Y.________ ont ouvert ŕ l'encontre de leur fils, X.________, une action en "invalidation d'un avancement d'hoirie". Le 11 aoűt suivant, le défendeur a requis la suspension de la procédure. Par ordonnance du 10 octobre 2008, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyčre a rejeté cette requęte. 1.2 Agissant par la voie du recours en matičre civile au Tribunal fédéral, Martin Morard conclut principalement ŕ la "nullité" de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement ŕ l'annulation de l'ordonnance attaquée et ŕ l'admission de la requęte de suspension, subsidiairement ŕ l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Présidente du tribunal a renoncé ŕ présenter des observations. Les intimés concluent principalement ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours en matičre civile. 1.3 Par ordonnance présidentielle du 13 novembre 2008, le recours a été doté de l'effet suspensif. 2. 2.1 La voie du recours en appel est ouverte ŕ l'encontre de la décision ordonnant la suspension de la cause (art. 138 al. 4 CPC/FR); il n'y a, en revanche, pas de recours cantonal contre le refus de la suspension (Esseiva/Maillard/Tornare, Code de procédure civile fribourgeois annoté, 2e éd., 2007, p. 139 et la jurisprudence citée), solution qui est d'ailleurs généralement adoptée par les procédures cantonales (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). L'ordonnance entreprise a dčs lors bien été rendue par la derničre autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF). 2.2 D'aprčs la jurisprudence, le refus d'ordonner la suspension d'une cause constitue une décision incidente (arręt 4A_241/2008 du 15 aoűt 2008 consid. 1.1). Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas présent (art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF), une pareille décision n'est sujette ŕ un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable, c'est-ŕ-dire un préjudice de nature juridique qu'un jugement sur le fond, męme favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complčtement (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 426 consid. 1.3.1 p. 430 et la jurisprudence citée); la simple possibilité d'un préjudice irréparable suffit (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 191 et les citations). Cette condition n'est pas réalisée en l'occurrence. La procédure civile se trouve dans sa phase initiale. Le recourant a toujours la possibilité d'alléguer les faits nouveaux qui pourraient ressortir de la procédure pénale parallčle, ce qu'il peut du reste aussi faire en appel (cf. art. 130 al. 2 et 299a al. 3 CPC/FR); il a, en outre, la faculté de déposer une nouvelle requęte de suspension pour le cas oů la procédure pénale ne serait pas encore achevée au terme de la procédure probatoire au civil (cf. arręt 4A_241/2008 consid. 1.4). En l'état, l'intéressé n'est donc pas exposé ŕ subir un préjudice irréparable au sens défini ci-dessus. Enfin, malgré les explications du recourant, on ne discerne pas clairement en quoi l'issue de la procédure pénale (pour "gestion déloyale, abus de confiance et diffamation") permettrait de sceller le sort de l'action civile, qui tend ŕ la révocation d'un "acte d'avancement d'hoirie" accompli en sa faveur, lors męme que les "soustractions" dénoncées pénalement concernent l'immeuble faisant l'objet de l'action civile. 3. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 2'000 fr., ŕ payer aux intimés ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de la Gruyčre. Lausanne, le 3 avril 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Braconi