Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_737/2015 Arręt du 24 septembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet procčs-verbal de saisie, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 16 septembre 2015. Considérant : que, par décision du 16 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve, statuant en qualité d'autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a rejeté les plaintes formées par le recourant contre des procčs-verbaux de saisie, invitant cependant l'Office des poursuites ŕ corriger une erreur contenue dans l'un des procčs- verbaux; qu'ŕ l'appui de sa décision, la cour cantonale retient qu'aucun retard injustifié ne pouvait ętre reproché ŕ l'Office des poursuites, qu'elle avait déjŕ examiné la conformité des montants retenus, que, dčs lors que l'intéressé se limitait ŕ alléguer des montants supérieurs sans produire de nouvelles pičces exposant un changement de circonstances, sa plainte était ŕ l'évidence vouée ŕ l'échec, qu'une erreur devait néanmoins ętre corrigée d'office, erreur qui n'avait cependant aucune conséquence dans la mesure oů il n'y avait pas lieu ŕ une éventuelle restitution; que le recours en matičre civile est irrecevable faute de correspondre aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants pertinents de l'arręt cantonal mais se bornant ŕ prétendre ŕ d'autres chiffres en renvoyant ŕ son recours cantonal; que les conclusions du recourant relatives au dépôt d'une plainte pénale et ŕ une demande de dommages-intéręts ne peuvent manifestement pas faire l'objet de la présente procédure; que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 24 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso