Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_737/2017 Arręt du 5 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Caroline Könemann, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien de l'épouse), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 25 aoűt 2017 (C/25694/2015 ACJC/1034/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 aoűt 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré recevable l'appel interjeté le 9 mai 2017 par A.________ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal de premičre instance, annulé le chiffre 7 du dispositif dudit jugement et, statuant ŕ nouveau, condamné A.________ ŕ verser ŕ son épouse, B.________, une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr., ŕ compter du 24 avril 2017. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 23 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ la suppression de toute contribution pour l'entretien de son épouse. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, le recourant critique l'allocation d'une contribution pour l'entretien de son épouse, mais sans soulever - męme de maničre implicite - le moindre grief, a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de maničre détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin