Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_738/2009 Arręt du 14 décembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties 1. A.________ SA, 2. B.________, recourants, contre C.________ AG, représentée par Me Dan Bally, avocat, intimée, Office des poursuites de Lausanne-Est, Objet procédure de poursuite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 9 octobre 2009. Considérant: que l'arręt attaqué déclare irrecevable, faute de préciser contre quelle décision il est dirigé et d'ętre rédigé dans les formes requises, un recours formé par B.________; que ce dernier, devant le Tribunal fédéral, ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou ŕ la Constitution; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay