Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_740/2012 Arręt du 11 mars 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Participants ŕ la procédure M. A.X.________, recourant, contre Mme B.X.________, représentée par Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate, intimée. Objet assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale, droit de garde), recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2012. Faits: A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 juillet 2012, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, autorisé les époux M. A.X.________, né en 1950, et Mme B.X.________, née en 1966, ŕ vivre séparés, constaté que l'épouse a la jouissance exclusive du logement sis ŕ C.________, lequel n'a pas qualité de logement conjugal, confié la garde de l'enfant D.________, né en 2000, ŕ la mčre, réglé le droit de visite du pčre et dit qu'il n'y a pas lieu d'astreindre celui-ci au paiement de contributions d'entretien. Le 12 juillet 2012, le mari a formé appel contre cette ordonnance, concluant ŕ ce que la garde de l'enfant lui soit confiée. Par courrier du 5 aoűt suivant, il a implicitement demandé ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par courrier du 13 aoűt 2012, dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision sur l'assistance judiciaire étant réservée. B. Statuant le 4 septembre 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté tant l'appel que la requęte d'assistance judiciaire et mis les frais de justice de deuxičme instance, arrętés ŕ 600 fr., ŕ la charge de l'appelant. C. Par courrier du 5 octobre 2012, le mari s'en prend ŕ l'arręt du 4 septembre 2012 en tant qu'il met ŕ sa charge des frais judiciaires de 600 fr., somme qu'il dit ętre dans l'impossibilité de régler. Il y a lieu de considérer qu'il sollicite par ailleurs, de maničre implicite, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les arręts cités). 1.1 L'arręt attaqué portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF; elle est finale selon l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 4). Comme le litige porte sur le droit de garde d'un enfant, le recours a pour objet une affaire non pécuniaire. Ces considérations valent aussi en tant que le recourant critique uniquement le rejet de sa requęte d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel: ce refus ne constitue pas une décision incidente puisque celle-ci n'a pas été prise séparément du fond (arręts 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 1; 5A_567/2011 du 10 février 2012 consid. 1). Le recours a par ailleurs été déposé par une partie ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.2 Conformément ŕ l'art. 98 LTF, lorsqu'un recours est formé ŕ l'encontre d'une décision portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine, 585 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, ŕ savoir s'il l'a expressément soulevé et exposé d'une maničre claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arręts cités). Le recourant qui se plaint de la violation de tels droits doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). 2. La juridiction cantonale a motivé son refus de l'assistance judiciaire par l'absence de chances de succčs de l'appel au sens de l'art. 117 let. b CPC. Le recourant se contente d'affirmer qu'il est dans l'impossibilité de régler les 600 fr. qui lui sont réclamés, qu'il a informé les tribunaux ŕ maintes reprises - notamment la juridiction cantonale par courrier du 5 aoűt 2012, soit antérieurement ŕ la reddition de l'arręt attaqué - qu'il vit dans la précarité, et que l'épouse, qui a menti sur ses revenus, bénéficie pour sa part de l'assistance judiciaire: cette argumentation, qui n'est pas dirigée contre la motivation de la décision cantonale, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 1.2). Il ne peut dčs lors ętre entré en matičre. 3. Le recours se révčle ainsi irrecevable. Dans la mesure oů il était d'emblée voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF). Il convient cependant, dans les circonstances données, de renoncer ŕ percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer, n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Mairot