Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_741/2012 Arręt du 12 octobre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites, rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont 1. Objet saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, autorité cantonale de surveillance, du 24 septembre 2012. Considérant: que, par arręt du 24 septembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la plainte formée par A.________ contre la décision de l'Office des poursuites de Delémont ordonnant une saisie de 749 fr. 35 sur le salaire réalisé auprčs de B.________; que, selon la cour cantonale, il convient de tenir compte, pour le calcul du minimum vital, des revenus réalisés par l'épouse du recourant indépendamment de la participation effective de chacun des époux aux frais du ménage; que A.________ interjette, par acte remis ŕ la poste le 10 octobre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, dans ses écritures, le recourant se contente toutefois - reprenant l'argumentation développée en instance cantonale - de présenter sa propre appréciation de la cause mais ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt cantonal ni ne démontre en quoi celui-ci violerait le droit fédéral; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites et des faillites et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal canto-nal du canton du Jura, autorité cantonale de surveillance. Lausanne, le 12 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Escher Le Greffier: Richard