Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_743/2014 Arręt du 6 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée. Objet faillite, recours contre le prononcé du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 aoűt 2014. considérant : que, par prononcé du 26 aoűt 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2014 par A.________ contre le jugement du 22 mai 2014 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant sa faillite, au motif qu'il n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti; que, par acte du 22 septembre 2014, A.________ forme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre que son délai de recours soit prolongé, que la procédure soit suspendue, que l'effet suspensif soit attribué ŕ son recours et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; que le recours est toutefois irrecevable dans la mesure oů le recourant s'en prend au prononcé de premičre instance (art. 75 al. 1 LTF); que le recours ne contient au surplus aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, de sorte qu'il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le délai de recours ne peut pas ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF); que le recourant n'invoque aucun motif qui justifierait la suspension de la procédure fédérale, de sorte que sa demande de suspension doit ętre rejetée; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que la demande implicite d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours en matičre civile (art. 64 al. 1 LTF); que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec la présente décision; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ŕ l'Office des faillites de Lausanne, au Registre du commerce du canton de Vaud, Moudon, et au Conservateur du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Lausanne, le 6 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand