Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_745/2012 Ordonnance du 27 novembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Eric Bersier, avocat, recourante, contre Le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1702 Fribourg, intimé. Objet Assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale), recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 septembre 2012. Vu: l'acte de recours du 10 octobre 2012, dirigé contre une décision rendue le 6 septembre 2012 par le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-aprčs: la Cour d'appel), décision rejetant la requęte d'assistance judiciaire de la recourante pour l'instance d'appel dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; la requęte de reconsidération de la décision du 6 septembre 2012 déposée par la recourante lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 novembre 2012 devant le Juge délégué de la Cour d'appel; l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel du 16 novembre 2012, statuant ŕ nouveau sur la requęte d'assistance judiciaire de la recourante pour l'instance d'appel et admettant cette requęte; le courrier que la recourante a adressé le 21 novembre 2012 au Tribunal de céans, relevant la perte d'objet du recours en matičre civile, mais sollicitant néanmoins qu'il soit statué sur sa requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; l'ordonnance du 22 novembre 2012 du Juge instructeur de la Cour de céans au Président de la Cour d'appel civil par laquelle il indiquait qu'il envisageait de radier la cause du rôle et lui impartissait un délai de 10 jours dčs réception de la présente pour déposer cas échéant des observations, également sur les frais et dépens; le courrier du 23 novembre 2012 du Juge délégué de la Cour d'appel civil relevant que la reconsidération du refus initial d'octroyer l'assistance judiciaire ŕ la recourante était intervenue ŕ la suite des changements figurant dans le procčs-verbal de l'audience du 16 novembre 2012; considérant: que, par sa décision du 16 novembre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel a jugé que la requęte de reconsidération formée par la recourante était fondée et qu'il convenait dčs lors d'admettre la requęte d'assistance judiciaire pour l'instance d'appel; que dite décision rend sans objet le recours en matičre civile interjeté le 10 octobre 2012; qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge instructeur étant compétent pour statuer ŕ cet effet; art. 32 al. 2 LTF); que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que, conformément ŕ la pratique suivie dans les cas similaires (arręt 5A_146/2012 du 14 mai 2012 avec les références), l'émolument judiciaire doit ętre mis ŕ la charge de la recourante qui, en déposant ŕ la fois une requęte de reconsidération et un recours en matičre civile, a pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet; que, de surcroît, l'admission de la requęte en reconsidération se fonde sur des éléments nouveaux que le Tribunal fédéral ne pouvait prendre en considération (art. 99 al. 1 LTF), de sorte que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il apparaît que si le Tribunal fédéral avait dű le traiter, le recours aurait probablement dű ętre déclaré irrecevable; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de lui allouer des dépens; que l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral relčve exclusivement de l'art. 64 LTF, indépendamment d'une décision prise dans une phase antérieure de la procédure (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393); qu'il ne suffit donc pas de conclure ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire, sans démontrer que les conditions de l'art. 64 LTF sont remplies; que la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit en conséquence ętre rejetée; par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. La présente ordonnance est communiquée ŕ la recourante et au Juge délégué de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 27 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Herrmann La Greffičre: Carlin