Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_749/2012 Arręt du 17 octobre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure Epoux A.________, recourants, contre Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet demande de nouvelle expertise, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 11 octobre 2012. Considérant: que, par arręt du 11 octobre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable la demande, formulée par les recourants, portant sur une nouvelle expertise de leur immeuble dans le cadre de poursuites en réalisation de gage diligentées par la banque X.________ SA; que la cour cantonale retient que, par décision expédiée le 23 aoűt 2012 aux recourants, l'Office des poursuites a indiqué la valeur vénale retenue pour l'immeuble objet de la poursuite, les intéressés disposant en conséquence d'un délai de 10 jours dčs la connaissance de cette décision pour former une demande de nouvelle estimation (art. 17 al. 2 LP); que les juges cantonaux observent que le délai pour déposer ladite demande arrivait en l'occurrence ŕ échéance le 7 septembre 2012 ŕ minuit et que, expédiée le 11 septembre 2012, elle était en conséquence tardive; que, devant le Tribunal de céans, les recourants se limitent essentiellement ŕ faire état de leurs difficultés financičres, sans s'en prendre aux motifs de l'arręt qu'ils attaquent, de sorte que leurs écritures ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, les frais étant mis ŕ la charge des intéressés (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 17 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso