Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_754/2007 Arręt du 9 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, Etat de Genčve, Service des contraventions, Etat de Genčve, administration fiscale cantonale, Z.________, c/o Me Roger Mock, avocat, Ville de Genčve, Comptabilité Générale, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genčve 8. Objet saisie, recours contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 8 novembre 2007. Vu: le recours du 19 novembre 2007, transmis le 18 décembre suivant ŕ la Cour de céans par la Commission de surveillance cantonale; considérant: que, en l'espčce, l'autorité précédente a rejeté la plainte du recourant en tant qu'elle était dirigée contre la saisie de salaire ŕ concurrence de 5'333 fr. exécutée le 3 juillet 2007, confirmé en tant que de besoin la nouvelle décision de l'office de porter la quotité saisissable ŕ 5'640 fr., accueilli partiellement la plainte pour retard injustifié et invité l'office ŕ procéder dans le sens des considérants; que le recourant ne réfute aucunement les motifs retenus par les juges cantonaux, mais se livre - sur un ton souvent polémique - ŕ une série de Ťremarques et amendementsť; que, faute de répondre aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 LTF) - correspondant ŕ celles de l'art. 55 al. 1 let. c aOJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) -, le recours s'avčre manifestement irrecevable; que, cela étant, les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 9 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: