Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_754/2014 Arręt du 2 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Henri Carron, avocat, intimée, Office des poursuites et des faillites du district de Sion, rue de la Dent-Blanche 12, 1950 Sion. Objet saisie, recours contre le jugement de l'Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 aoűt 2014. Considérant : que, par jugement du 21 aoűt 2014 l'Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé le 2 juin 2014 par A.________ contre la décision du 15 mai 2014 du Juge II du district de Sion admettant la plainte de B.________ contre le procčs-verbal de saisie dressé le 20 février 2014 par l'Office des poursuites du district de Sion, et a rectifié dite décision du 15 mai 2014; que, par acte du 25 septembre 2014, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours, ainsi que d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que l'arręt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé ŕ l'avocat du recourant le lundi 25 aoűt 2014 et notifié, selon le systčme ŤTrack & Traceť de suivi des envois de la Poste suisse, le mardi 26 aoűt 2014 ŕ 7 heures 33; que le délai de recours de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) est arrivé ŕ échéance le vendredi 5 septembre 2014, de sorte que le recours en matičre civile se révčle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF); que, au pied du jugement entrepris, l'autorité précédente a certes indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, " dans les trente jours dčs sa notification ", en sorte que l'indication des voies de droit dans l'arręt entrepris est inexacte; que, en vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c); que les exigences envers les avocats sont toutefois naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procčdent ŕ un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2); que, en l'espčce, l'avocat du recourant - qui a représenté celui-ci tant devant l'autorité cantonale que devant la cour de céans - pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable; que, dans le mémoire de recours, l'avocat du recourant a d'ailleurs cité le juste article de loi applicable, ŕ savoir l'art. 100 al. 2 let. a LTF, mais n'a pas tenu compte de la teneur de cette disposition, en retenant un délai de trente jours; que, par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir en l'espčce de la protection de la bonne foi; que, manifestement irrecevable, le présent recours tardif doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant devient ainsi sans objet; que, vu l'issue du recours - d'emblée prévisible -, la requęte d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 3. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites et des faillites du district de Sion et ŕ l'Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 2 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin