Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_756/2013 Arręt du 9 janvier 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Olivier Moniot, avocat, intimé, Objet droit de visite, recours contre la décision du Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour supręme du canton de Berne du 30 aoűt 2013. Faits: A. A.a. Dans le cadre du divorce des époux A.________ et B.________, prononcé le 29 mars 2012, l'autorité parentale et la garde de l'enfant C.________, née le 18 octobre 2008 de cette union, ont été attribuées ŕ la mčre. La convention sur les effets accessoires du divorce prévoyait que le droit de visite du pčre sur sa fille s'exerce au Point Rencontre de Bienne; une évolution éventuelle du droit aux relations personnelles est envisagée en fonction de la situation du pčre sur le plan administratif. A.b. Par requęte du 4 juin 2012, B.________ a demandé l'instauration d'une curatelle en faveur de sa fille, afin qu'il puisse exercer son droit de visite conformément aux modalités prévues dans la convention de divorce. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois a institué une curatelle en faveur de l'enfant par décision du 23 janvier 2013, qui a été confirmée, sur recours de la mčre, le 11 juillet 2013 par le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour supręme du canton de Berne. B. Le 22 juin 2012, la mčre a introduit une requęte en suppression du droit de visite du pčre. B.a. Le 17 septembre 2012, l'Autorité tutélaire de la ville de Bienne a rejeté la requęte en suppression du droit de visite du pčre, et ordonné ŕ la mčre d'amener sa fille au Point Rencontre de la ville de Bienne et de suivre les directives des responsables de cette institution, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Le 23 novembre 2012, le pčre a requis l'exécution du jugement de divorce du 29 mars 2012, invoquant le fait que la mčre ne respectait pas la convention ratifiée et qu'il n'avait pas revu sa fille depuis six mois. Le 7 janvier 2013, le Président du Tribunal régional a admis la requęte et ordonné ŕ la mčre de cesser de faire obstruction au droit de visite du pčre et de permettre l'exercice de ce droit aux relations personnelles au Point Rencontre de Bienne. B.b. Par décision du 13 décembre 2012, le Préfet de Bienne a rejeté le recours de la mčre contre la décision de l'Autorité tutélaire du 17 septembre 2012. La mčre a recouru contre cette décision le 21 décembre 2012, concluant ŕ la suppression du droit aux relations personnelles du pčre sur sa fille, tel que réglé dans la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée le 29 mars 2012. Par courrier du 21 mars 2013, la mčre a requis des mesures superprovisionnelles, qui ont été rejetées par le Juge instructeur du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte par ordonnance du 26 mars 2013. Le pčre s'est déterminé le 25 mars 2013, concluant au rejet du recours. Le 13 mai 2013, la mčre a déposé des observations finales et une nouvelle requęte de mesures superprovisionnelles tendant ŕ la suppression immédiate du droit aux relations personnelles du pčre; le Juge instructeur du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a rejeté la requęte de mesures superprovisionnelles le 16 mai 2013. B.c. Statuant par arręt du 30 aoűt 2013, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour supręme du canton de Berne a rejeté le recours formé par la mčre le 21 décembre 2012. C. Par acte du 7 octobre 2013, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et ŕ sa réforme en ce sens que le droit aux relations personnelles entre l'enfant et son pčre est supprimé. La recourante sollicite en outre d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué rendu par le Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant de la Cour supręme du canton de Berne rejette la conclusion de la mčre de l'enfant tendant ŕ la suppression du droit aux relations personnelles du pčre sur sa fille et confirme la décision de premičre instance enjoignant ŕ la mčre de respecter l'exercice du droit de visite du pčre. Le présent recours est ainsi dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public en matičre de protection de l'enfant, ŕ savoir dans une matičre connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; arręts 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1; 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1; 5A_339/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.1) et rendue par un tribunal supérieur en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) par une partie qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt attaqué (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matičre civile est en principe recevable au regard de ces dispositions. 2. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une juridiction de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). L'art. 42 al. 2 LTF exige ainsi que le recourant discute au moins de maničre succincte les considérants de la décision entreprise. En outre, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399). 3. Le recours a pour objet la suppression du droit de visite du pčre sur l'enfant; la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.), les art. 273 et 274 al. 2 CC, ainsi que d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves. S'agissant de l'audition de l'enfant, la mčre a requis l'administration de ce moyen de preuve devant le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, d'une part, et a soulevé le grief de violation du droit d'ętre entendu, d'autre part. La cour cantonale a d'emblée considéré que le moyen de preuve sollicité n'était ni nécessaire, ni opportun, dans la mesure oů l'avis de la fille quant aux relations personnelles n'est pas déterminant et le trčs jeune âge de celle-ci risque d'attiser le conflit de loyauté déjŕ important, nourri par le comportement de la mčre. Quant ŕ la prétendue violation du droit d'ętre entendu, au motif que l'autorité de premičre instance n'a pas fait entendre l'enfant par des assistants sociaux, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a exposé que la loi n'imposait pas que l'enfant participe au processus décisionnel et que la jurisprudence ne reconnaissait ŕ l'enfant un droit de s'exprimer qu'ŕ partir de la sixičme année, allant ainsi au-delŕ des garanties de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant qui ne prévoit l'audition de l'enfant qu'ŕ partir du moment oů celui-ci est capable de discernement. Constatant que la fille des parties est âgée de cinq ans et qu'elle n'est ni en mesure de discerner les enjeux de la procédure, ni capable d'exprimer son avis, ses besoins et ses souhaits de maničre indépendante, la cour cantonale a rejeté le grief de violation du droit d'ętre entendu. Statuant sur le grief de la mčre tendant ŕ la suppression du droit de visite du pčre, au motif qu'il n'est pas dans l'intéręt de sa fille qu'elle rencontre son pčre, la cour précédente a constaté que l'autorité de premičre instance avait jugé que l'élaboration de la structure identitaire de l'enfant exigeait que celle-ci puisse entretenir des contacts avec son pčre qui le souhaitait; toutefois, en raison de l'interruption des relations pčre et fille depuis plusieurs mois, il s'imposait de prévoir un droit de visite en milieu protégé afin que le pčre et sa fille bénéficient d'une structure adéquate pour créer des liens. Le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a en outre relevé qu'il ne ressort pas du dossier que le contact de la fille avec son pčre serait préjudiciable ŕ celle-lŕ, exposant qu'il accorde une grande importance au trčs jeune âge de l'enfant et ŕ son état de santé psychique fragile, dčs lors qu'il ressort de différents rapports et courriers que l'enfant rencontre des problčmes de constipation - éventuellement liés ŕ une situation psycho-sociale difficile - et se développe dans un climat de stress et d'anxiété. Le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a relevé qu'aucun rapport médical ne mentionnait que les problčmes de constipation de l'enfant, probablement causés par la situation psycho-sociale, seraient liés aux rares moments que la fille est censée passer avec son pčre au Point rencontre. Quant au souhait exprimé par l'enfant de ne plus entretenir de relations personnelles avec son pčre, la cour cantonale a relevé qu'il s'agissait uniquement d'un "non" exprimé en réponse ŕ une question posée et que cette réaction n'était pas surprenante au regard du comportement en amont de la mčre et de la maničre dont celle-ci accompagne sa fille, alors que la suppression du droit de visite du pčre ne semble pas conforme au bien de l'enfant et ŕ son développement futur. Le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a enfin relevé qu'il n'appartient pas ŕ la mčre de décider si sa fille souhaite ou non avoir des contacts ou non avec son pčre, ni ŕ l'enfant elle-męme, au vu de son jeune âge. 4. Invoquant premičrement son droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante fait valoir que le tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte devait entendre personnellement sa fille lors de la procédure cantonale. La recourante expose que son enfant est parfaitement capable de s'exprimer sur son droit aux relations personnelles avec son " géniteur " qu'elle se voit contrainte de côtoyer contre son gré et avec lequel elle est forcée d'entretenir de réguličres relations personnelles. 4.1. Selon la ligne directrice développée par le Tribunal de céans dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dčs qu'il a atteint l'âge de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 p. 554; 131 III 553 consid. 1.2.3 p. 557; arręt 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2), bien qu'en psychologie enfantine, il soit admis que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'ŕ partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'ŕ partir de cet âge-lŕ (arręt 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2). L'audition d'un jeune enfant vise donc avant tout ŕ permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision, le jeune enfant n'étant pas encore en mesure de s'exprimer sans faire abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6 p. 150 s.; 131 III 553 consid. 1.2.2 p. 556 s. avec les références). 4.2. En l'espčce, la recourante se plaint du refus d'administrer une preuve requise, ŕ savoir l'audition de l'enfant, mais omet de tenir compte du raisonnement de la cour cantonale qui a exposé que ce moyen de preuve n'était ni opportun, ni nécessaire, dčs lors que l'avis de la fille quant aux relations personnelles n'est pas déterminant et que le trčs jeune âge de celle-ci (4 ans) risque d'attiser le conflit de loyauté déjŕ important ( cf. supra consid. 3). La recourante ignore également le raisonnement de la cour cantonale qui, fondée sur la jurisprudence ( cf. supra consid. 4.1), a exposé que le trčs jeune âge de l'enfant impliquait que celle-ci n'était pas en âge de s'exprimer de maničre indépendante et en connaissance des enjeux sur la question de la suppression du droit aux relations personnelles, justifiant également le refus d'administrer la preuve. Il s'ensuit que le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a écarté l'offre de preuve et rejeté la prétendue violation du droit d'ętre entendu soulevée ŕ cet égard, dčs lors que le moyen de preuve ne porte pas sur un fait pertinent pour l'issue du litige et que le refus ne contrevient ŕ aucune disposition légale ou conventionnelle, ni męme ŕ la jurisprudence constante. L'autorité précédente a ainsi procédé ŕ une appréciation des preuves qui ne viole pas le droit d'ętre entendu de la recourante; si celle-ci entendait contester cette appréciation des preuves, il lui appartenait de soulever le grief d'appréciation arbitraire des preuves ŕ cet égard, ce qui n'est pas le cas en l'espčce. Autant qu'elle satisfait aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2), la critique concernant le respect du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 LTF) est mal fondée. 5. La recourante reproche secondement au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte d'avoir appliqué de maničre erronée les art. 273 et 274 al. 2 CC, respectivement d'avoir apprécié les preuves de maničre arbitraire, en ne supprimant pas le droit aux relations personnelles entre l'enfant et son pčre. Exposant la situation des parties depuis la naissance de l'enfant, la recourante allčgue que le droit de visite au Point rencontre a été ordonné " au vu de la personnalité violente de M. B.________, de ses antécédents (violences conjugales), de ses menaces de mort ŕ [ son ]encontre et d'enlčvement d'enfants ". Elle allčgue en outre que l'enfant a toujours craint son "géniteur", que les visites du pčre sont précédées et suivies d'états d'angoisse et d'agitation chez sa fille, et qu'il y a plus de cinq ans que sa fille n'a plus aucun contact avec le pčre. La recourante soutient en outre que l'enfant craint pour sa sécurité et de ne plus revoir sa mčre si elle est amenée ŕ revoir son pčre - éléments qui ressortiraient de certificats médicaux produits -, en sorte que le droit de visite confirmé n'est pas dans l'intéręt de sa fille et est préjudiciable au bon développement de celle-ci. Le Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant aurait donc versé dans l'arbitraire en écartant, sans motifs, les rapports médicaux versés au dossier, desquels il ressort que l'enfant refuse un contact avec son pčre et a peur de celui-ci. Enfin, la recourante conteste l'appréciation des juges précédents concernant le souhait du pčre d'entretenir des relations personnelles avec sa fille, exposant qu'il n'a jamais offert de cadeaux ŕ celle-ci, ne lui a pas non plus écrit de carte, ni męme montré d'autres signes d'affection ou d'attention, alors qu'il aurait pu le faire par l'intermédiaire de son mandataire ou de la curatrice. 5.1. 5.1.1. Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, ŕ savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC). L'action en modification ne doit pas aboutir ŕ recommencer la procédure de divorce; il ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut, au contraire, qu'un changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce (ATF 100 II 76 consid. 1 p. 78; arręts 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2; 5C.271/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b, in FamP 2002 p. 601). Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doive ętre soumise ŕ des exigences particuličrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révčle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arręt 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1). 5.1.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu ŕ la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arręt 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3). Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intéręt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212 ss; 127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b p. 451). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les pčre et mčre qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur ętre retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut ętre demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intéręts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant. (ATF 118 II 21 consid. 3c p. 24; 100 II 76 consid. 4b p. 83 et les références; arręt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'aprčs la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, męme limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse ętre écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit ŕ des relations personnelles constitue l' ultima ratioet ne peut ętre ordonné dans l'intéręt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent ętre maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b p. 407; 120 II 229 consid. 3b/aa p. 232 s. et les références). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c p. 407 s.; arręt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 publié in FamP 2009 p. 786). 5.1.3. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-ŕ-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matičre. Le juge du fait qui, par son expérience en la matičre, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critčres essentiels pour la décision sur le droit de visite des enfants ou, ŕ l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien des enfants ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235; arręt 5C.17/1991 du 19 juin 1991 consid. 2 non publié in ATF 117 II 353). 5.2. En l'occurrence, la recourante occulte le motif pour lequel le droit aux relations personnelles a été organisé au Point rencontre, ŕ savoir en raison de l'interruption des contacts entre l'enfant et son pčre depuis plusieurs mois, non en raison du prétendu comportement violent du pčre; elle présente sa propre version des faits, qui ne ressortent pas de l'arręt entrepris et ne font pas non plus l'objet d'une critique relative ŕ l'établissement arbitraire de l'état de fait. Il en va de męme des conséquences néfastes de l'exercice du droit aux relations personnelles sur l'enfant, alléguées par la recourante, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, ayant constaté, sur la base des différents rapports médicaux, qu'aucun médecin n'établissait de lien entre l'exercice du droit de visite du pčre et les problčmes de santé de l'enfant, singuličrement la constipation dont elle souffre. La motivation de la mčre est également en contradiction avec les faits retenus en tant qu'elle affirme que les relations entre le pčre et sa fille ont cessé il y a " plus de 5 ans ", dčs lors que l'enfant, précisément âgée de cinq ans, est née avant le mariage de ses parents qui ont fait ménage commun avant de se séparer, ce que la recourante reconnaît au demeurant elle-męme dans son mémoire. Quoi qu'il en soit, une rupture des contacts entre le pčre et la fille n'est pas un motif suffisant pour justifier la suppression du droit aux relations personnelles, ni męme le fait que le pčre n'offre jamais de cadeaux ou de cartes ŕ sa fille; l'absence de liens avec le parent non gardien, męme si elle résulte d'une négligence du pčre, n'est un tel motif que lorsqu'elle a pour conséquence de porter atteinte au bien de l'enfant ( cf. supra consid. 5.1.2), ce qui n'est pas le cas en l'espčce au vu des constatations de l'autorité précédente et ne saurait ętre considéré comme un changement notable et imprévu des circonstances et qui imposerait impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce ( cf. supra consid. 5.1.1). La cour cantonale n'a pas non plus violé le droit fédéral, et a fortiori versé dans l'arbitraire, en constatant que le refus de l'enfant d'avoir des liens avec son pčre ne pouvait pas ętre exprimé de maničre éclairée et indépendante ŕ son jeune âge (moins de six ans, cf. supra consid. 4.2) et que cet avis n'était quoi qu'il en soit pas déterminant, dčs lors que l'intéręt de l'enfant ŕ l'élaboration de sa structure identitaire implique que celle-ci puisse entretenir des liens avec ses deux parents, dans la mesure oů sa santé physique ou psychique n'est pas mise concrčtement en danger au contact de son pčre ( cf. supra consid. 5.1.1). Or, un tel risque n'a pas été établi par la recourante. La mčre, qui soutient en outre que l'enfant craint pour sa sécurité et de ne plus revoir sa mčre si elle est contrainte de rencontrer son pčre, n'apporte aucun indice concret que l'exercice du droit de visite serait préjudiciable au bon développement de sa fille, ni męme que l'enfant aurait formulé de telles craintes; la recourante se contente de se référer globalement aux divers rapports médicaux, dont on a vu qu'ils n'indiquaient nullement que les problčmes de santé de l'enfant soient liés aux relations personnelles entretenues par l'enfant avec son pčre. Le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte n'a donc pas écarté les rapports médicaux versés au dossier, comme la recourante le prétend en soulevant le grief d'appréciation arbitraire des preuves, mais a au contraire tenu compte de ces pičces en retenant qu'ils ne prouvaient pas les éléments dont la mčre se prévalait. Il s'ensuit que les critiques d'application erronée des art. 273 et 274 al. 2 CC et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, dans la mesure oů elles ne sont pas appellatoires (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2 in fine ) et sont suffisamment motivées au regard des considérants de la décision entreprise (art. 42 al. 2 LTF), doivent ętre rejetées. 6. Vu ce qui précčde, le recours est mal fondé et doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Vu l'issue - d'emblée prévisible - de la procédure, la requęte d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 9 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin