Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_757/2017 Arręt du 28 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________ SA, recourante, contre Fondation B.________, intimée, Tribunal de Martigny et St-Maurice, Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice, Hôtel de Ville, 1920 Martigny, Objet restitution du délai de recours (requęte de faillite), recours contre le jugement de l'Autorité de recours en matičre de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 aoűt 2017 (LP 17 35). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 25 aoűt 2017, l'Autorité de recours en matičre de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 28 juillet 2017 par A.________ SA contre la décision du 20 juillet 2017 de la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice refusant la requęte de restitution de délai déposée le 19 juillet 2017 par A.________ SA, tendant ŕ ce que le prononcé de sa faillite du 12 juillet 2017 soit annulé et une nouvelle audience de faillite aménagée. 2. Par acte du 26 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. La société conclut ŕ l'annulation du jugement attaqué et ŕ l'admission de sa requęte de restitution de délai. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours. Dans son écriture, la société recourante, sous les titres " violation du droit " et " constatation inexacte des faits ", s'efforce de se justifier en ce qui concerne le reproche de ne pas avoir prévenu le Tribunal, par télécopie ou téléphone, de son défaut ŕ l'audience appointée le jour-męme, puis de démontrer qu'elle a réagi rapidement aprčs l'audience en restitution du délai. Ce faisant, la recourante ne soulčve distinctement aucun grief et ne s'en prend pas ŕ la motivation du jugement entrepris qui examine les conditions de restitution du délai et, s'agissant de l'excuse ŕ l'audience et du délai pour demander la restitution, constate que " ces circonstances ne sont pas réellement déterminantes dans le cadre de l'examen des conditions d'une restitution, puisqu'elles se sont déroulées postérieurement ŕ l'audience de faillite ". En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable. Le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la société recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal de Martigny et St-Maurice, Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice, ŕ l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont, au Registre foncier de Martigny, au Registre du Commerce du Bas-Valais et ŕ l'Autorité de recours en matičre de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 28 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin