Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_762/2012 Arręt du 24 octobre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue L.-Robert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds. Objet récusation (saisie), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites, du 2 octobre 2012. Considérant: que, par arręt 2 octobre 2012, l'Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et de faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-aprčs ASSLP) a rejeté une demande du recourant tendant ŕ la récusation de dite autorité dans son ensemble formulée dans le cadre d'un recours déposé par l'intéressé contre une décision d'irrecevabilité rendue le 28 aoűt 2012 par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP; que l'arręt attaqué constate que le recourant ne développait aucune argumentation précise en relation avec une éventuelle prévention qui résulterait de faits objectifs imputables ŕ l'un ou l'autre des membres de l'ASSLP, que le dépôt d'une plainte pénale auprčs du Procureur général pour Ťorganisation criminelleť concernant les magistrats ne suffisait pas ŕ les rendre récusables et que le fait d'avoir tranché un recours formé précédemment dans une autre cause était insuffisant pour prononcer la récusation des juges concernés; que la demande de récusation du Tribunal fédéral dans son ensemble, sollicitée par le recourant dans ses écritures devant la Cour de céans, est a priori irrecevable car abusive; que, pour le surplus, le recours formé par l'intéressé est incompréhensible et ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'il est de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF), son seul objectif consistant ŕ bloquer la justice; que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que la requęte de mesures d'urgence présentée par le recourant devient dčs lors sans objet; que sa requęte d'assistance judiciaire, implicitement formulée, est rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant en conséquence ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte de mesures d'urgence est sans objet. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites. Lausanne, le 24 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso