Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_763/2009 Arręt du 21 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Escher et Marazzi. Greffičre: Mme Rey-Mermet. Parties X.________, représentée par Me Monica Bertholet, avocate, recourante, contre Y.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, intimé, Office des poursuites de Genčve, intimé. Objet refus d'ordonner l'ouverture de la procédure de tierce opposition, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 29 octobre 2009. Faits: A. X.________ est titulaire d'une créance de 1'367'808 fr. plus intéręts contre Y.________. Celui-ci est administrateur et actionnaire de plusieurs sociétés. A la requęte de X.________, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a, le 1er octobre 2008, prononcé ŕ concurrence du montant précité le séquestre en mains de quarante-six sociétés, des créances en paiement des dividendes et des rémunérations dues ŕ Y.________ au titre de son activité d'administrateur. Le męme jour, l'Office des poursuites de Genčve a communiqué aux sociétés visées un avis concernant le séquestre. Il y était précisé que, conformément ŕ l'art. 99 LP, lesdites sociétés ne pouvaient s'acquitter désormais qu'en mains de l'Office des sommes séquestrées. Quarante-et-une des sociétés ont répondu que le séquestre n'avait pas porté, indiquant que les honoraires payés pour leur administration étaient dus ŕ A.________ SA et non ŕ Y.________. Par courrier du 12 décembre 2008, A.________ SA, également visée par l'ordonnance de séquestre, a répondu ŕ l'Office que le séquestre n'avait pas porté car Y.________, administrateur président, n'avait pas perçu de salaire durant l'année 2008. Le 6 juillet 2009, l'office a adressé aux parties un procčs-verbal de séquestre faisant état d'un non-lieu de séquestre en mains des sociétés concernées, ŕ l'exception de A.________ SA, précisant que le séquestre sur le salaire exécuté le 1er octobre 2008 n'avait pas porté ŕ ce jour et restait en vigueur jusqu'au 1er octobre 2009. Par acte du 20 juillet 2009, la créancičre a formé une plainte contre le procčs-verbal de séquestre. Par décision du 29 octobre 2009, la Commission de surveillance a admis partiellement la plainte, annulé le procčs-verbal et invité l'office ŕ établir un nouveau procčs-verbal constatant que le séquestre avait porté notamment sur les créances prétendues de Y.________ envers quarante des sociétés. Elle a en revanche rejeté les conclusions de la créancičre tendant ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ l'Office d'ouvrir la procédure de revendication (art. 106 ss LP). B. Le 12 novembre 2009, la créancičre a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ l'office de fixer ŕ A.________ SA un délai pour ouvrir action en revendication au sens des art. 106 ss LP afin de faire constater en justice son droit préférable sur les créances en paiement de Y.________ ŕ l'encontre des sociétés. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue par une autorité de surveillance en matičre de poursuite pour dettes statuant en derničre (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le recours en matičre civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 2. La décision attaquée n'a pas trait au séquestre lui-męme mais au refus par l'Office de fixer un délai pour ouvrir action en revendication au sens des art. 106 ss LP. La recourante peut donc faire valoir la violation du droit tel qu'il est défini aux art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4). 3. La Commission de surveillance a constaté que les sociétés visées par l'ordonnance de séquestre avaient nié leur qualité de tierces débitrices du débiteur poursuivi. Elle a estimé que, dans ces circonstances, l'office chargé d'exécuter l'ordonnance de séquestre devait, sans se préoccuper de ces déclarations, saisir les créances dont le créancier allčgue l'existence. Il appartiendrait ensuite ŕ la créancičre d'agir afin d'établir que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'elle lui attribue, aprčs s'ętre fait céder la créance conformément ŕ l'art. 131 LP ou se l'ętre fait adjuger aux enchčres publiques. Selon la Commission de surveillance, l'Office n'avait en aucune façon l'obligation d'ouvrir une procédure de revendication. 4. La recourante conteste cette derničre opinion. Elle prétend que l'Office devait impartir un délai ŕ A.________ SA pour ouvrir une action en revendication. 4.1 La procédure de revendication prévue aux art. 106 ss LP a pour but de permettre aux tiers de faire reconnaître leur droit de propriété, leur droit de gage, ou tout autre droit ou prétention qui pourrait s'opposer au séquestre ou qui devrait ętre pris en considération lors de la réalisation des biens (art. 106 al. 1 LP). Elle n'est applicable que pour élucider des prétentions incertaines ou litigieuses découlant du droit matériel et déterminer si celles-ci doivent ętre incluses ou non dans la procédure d'exécution forcée (ATF 127 III 115 consid. 3; Jean-Luc Tschumy, La revendication de droits de nature ŕ soustraire un bien ŕ l'exécution forcée, thčse Lausanne 1987, p. 46 n. 66 s.; le męme, in Commentaire romand de la LP, n. 2 ss ad art. 106 LP). 4.2 En l'espčce, les sociétés tierces débitrices ont fait valoir que les créances étaient dues ŕ A.________ SA et non au débiteur poursuivi. A.________ SA n'a quant ŕ elle élevé aucune revendication. Elle n'est d'ailleurs pas concernée par le séquestre qui porte sur "les créances dues ŕ Y.________". En l'absence de contestation de la part d'un tiers faisant valoir un droit sur les biens séquestrés, il n'y avait aucun intéręt ŕ ouvrir une procédure de revendication. L'office n'a donc pas enfreint le droit fédéral en refusant de fixer un délai ŕ A.________ SA pour agir en revendication. 5. En conclusion, le recours doit ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 21 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Rey-Mermet