Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_763/2017 Arręt du 5 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure 1. A.A.________, 2. B.A.________, recourants, contre Banque C.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'ordonnance de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 aoűt 2017 (KC17.011835 - 171445). Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé du 25 avril 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a accordé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.A.________ ( poursuivie) au commandement de payer que lui a fait notifier la Banque C.________ ( poursuivante) ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne). La poursuivie ayant recouru ŕ l'encontre de cette décision, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a invitée, par ordonnance du 29 aoűt 2017, ŕ déposer 2'625 fr. ŕ titre d'avance de frais jusqu'au 13 septembre 2017. 2. Par acte du 28 septembre 2017, A.________ et B.A.________ forment un recours en matičre civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Des observations n'ont pas été requises. 3. Le présent recours est dirigé contre une décision (incidente) rendue dans le cadre d'un recours visant un prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP); partant, le recours en matičre civile est la voie de droit idoine (art. 72 al. 2 let. a LTF). La valeur litigieuse atteint largement le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de décider si la cause soulčve une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), comme l'affirment les recourants. 4. Il n'y a pas lieu de déterminer si, en raison de l'expiration du délai pour effectuer l'avance de frais, le présent recours conserve un objet, car le procédé est clairement voué ŕ l'échec. 5. 5.1. Il ne ressort pas de la décision entreprise ni des pičces du dossier que B.A.________ serait copoursuivi et aurait participé ŕ la procédure devant la juridiction précédente. Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable en ce qui le concerne (art. 76 al. 1 let. a LTF). 5.2. La décision invitant la partie ŕ effectuer une avance de frais dans un délai déterminé est une décision incidente qui ne peut ętre déférée au Tribunal fédéral que si elle cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée; arręt 5A_517/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3). Or, la recourante ne démontre pas que cette condition serait réalisée en l'espčce, faute d'établir qu'elle ne serait financičrement pas en mesure de fournir l'avance réclamée (ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les arręts cités); elle ne soutient pas que celle-ci porterait atteinte ŕ la garantie de l'accčs au juge ( cf. sur ce point: ATF 143 I 227 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Au contraire, elle débat - de maničre confuse - de l'affaire au fond. Dépourvu de motivation topique, le recours est dčs lors irrecevable de ce chef également (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 6. En conclusion, le recours doit ętre déclaré entičrement irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours de B.A.________ est irrecevable. 2. Le recours de A.A.________ est irrecevable, autant qu'il n'est pas sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi