Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_764/2011 Arręt du 30 mars 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure dame X.________, représentée par Me Eric Beaumont, avocat, recourante, contre X.________, représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, intimé. Objet divorce, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 23 septembre 2011. Faits: A. A.a Dame X.________, née en 1961, et X.________, né en 1961, se sont mariés le 14 octobre 1983 ŕ Genčve. Par contrat du męme jour, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Quatre enfants, tous aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, ŕ savoir: A.________, B.________, C.________ et D.________. A.b X.________ a quitté le domicile conjugal en décembre 2003. Depuis la séparation, X.________ a réglé la totalité des factures afférentes ŕ l'entretien de la famille, y compris celles relatives ŕ l'entretien des enfants majeurs. Il verse en outre une somme de 4'000 fr. par mois ŕ dame X.________. A.c Dame X.________ est titulaire d'un diplôme et d'un doctorat en sciences politiques et en histoire des relations internationales délivrés par l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, respectivement en 1985 et 2006. S'étant exclusivement consacrée ŕ l'éducation des enfants, elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle et ne dispose d'aucune fortune. En 2010, elle a postulé sans succčs ŕ un poste de Maître-assistant ŕ l'Université de Lausanne. Elle n'a entrepris aucune autre démarche pour trouver un emploi. A.d X.________ est avocat. Le revenu annuel net qu'il a retiré de cette activité a varié, pour les années 2005 ŕ 2009, entre 523'380 fr. et 618'129 fr. 60. B. B.a X.________ a demandé le divorce par acte déposé le 29 septembre 2009 devant le Tribunal de premičre instance de Genčve (ci-aprčs le Tribunal de premičre instance). Par jugement du 7 septembre 2010, reçu par les parties le 14 du męme mois, le Tribunal de premičre instance a notamment prononcé le divorce des époux X.________ (ch. 1) et condamné X.________ ŕ verser ŕ dame X.________ un montant mensuel de 15'000 fr. ŕ titre de contribution ŕ son entretien (ch. 2), prescrivant que cette contribution serait adaptée ŕ l'indice genevois des prix ŕ la consommation dans la mesure oů les revenus de X.________ suivraient la męme évolution (ch. 3). Le Tribunal a en outre ordonné la compensation des dépens des parties (ch. 9). B.b X.________ a fait appel de ce jugement par acte expédié le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour de justice de Genčve (ci-aprčs la Cour de justice), sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et offrant de payer ŕ son ex-épouse, ŕ titre de contribution ŕ son entretien, la somme de 6'400 fr par mois durant deux ans, puis la somme de 2'500 fr. par mois jusqu'ŕ ce que cette derničre atteigne une capacité de gain couvrant son budget, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026. Dame X.________ a, quant ŕ elle, conclu ŕ la confirmation du jugement entrepris. B.c Par arręt du 23 septembre 2011, reçu par les parties le 29 septembre 2011, la Cour de justice a notamment annulé les chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement de premičre instance et renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fondé cette décision essentiellement sur le fait que l'instance inférieure n'avait pas recherché si, et dans quelle mesure, dame X.________ pouvait elle-męme pourvoir ŕ son entretien futur et qu'elle ne s'était en outre pas préoccupée, avant de lui octroyer une rente mensuelle de 15'000 fr. illimitée dans le temps, du fait que la capacité contributive de X.________ serait sans doute réduite au moment de son retrait de la vie active. C. Le 31 octobre 2011, dame X._______ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cette décision. Elle conclut ŕ ce que l'arręt rendu par la Cour de justice le 23 septembre 2011 soit annulé et le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal de premičre instance confirmé, notamment en ce qu'il condamne X.________ ŕ lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution ŕ son entretien, la somme de 15'000 fr. sans limitation dans le temps. La recourante invoque la violation par la Cour de justice du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), et plus particuličrement la violation de l'art. 125 CC. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé n'a pas été invité ŕ répondre. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références citées). 1.1 La recevabilité du recours en matičre civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, ŕ savoir une décision mettant fin ŕ la procédure (art. 90 LTF). Le recours est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut ętre attaquée avec la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 1.2 1.2.1 La recourante soutient au titre de la recevabilité de son recours que, bien que l'arręt de la Cour de justice apparaisse de prime abord comme une décision partielle du fait qu'il statue sur des objets indépendants de ceux encore en cause, il doit en définitive ętre considéré comme une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF en raison du principe de l'unité du jugement de divorce. 1.2.2 Pour qualifier une décision cantonale prise en matičre de divorce, il faut effectivement tenir compte des exigences découlant du principe de l'unité du jugement de divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2). En vertu de ce principe, l'autorité de premičre instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de męme que l'autorité de recours appelée ŕ régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin ŕ la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. La seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut ętre renvoyée ŕ une procédure séparée si le rčglement des autres effets accessoires du divorce n'en dépend pas. Le principe de l'unité du jugement de divorce n'interdit toutefois pas ŕ une autorité de recours de statuer sur une partie seulement des questions encore litigieuses et de renvoyer la cause ŕ la juridiction inférieure pour nouvelle décision sur les autres, car, dans ce cas, le procčs se poursuit et ne prendra fin qu'une fois réglés tous les effets accessoires du divorce. La décision relative aux effets accessoires est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi ŕ l'autorité précédente. Elle est préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et arręts cités). 1.2.3 En l'espčce, la Cour de justice a estimé, contrairement ŕ l'instance inférieure, que l'âge de l'épouse ne constituait pas un obstacle ŕ la prise d'une activité professionnelle, vu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et compte tenu de la formation dont elle pouvait se prévaloir, ce d'autant plus qu'elle avait elle-męme indiqué ne pas ętre opposée ŕ la prise d'un emploi. La Cour de justice a par conséquent renvoyé la cause au premier juge pour qu'il examine si, et dans quelle mesure, la recourante pouvait elle-męme pourvoir ŕ son entretien futur et pour qu'il tienne en outre compte, dans l'hypothčse de l'attribution ŕ cette derničre d'une rente viagčre, du fait que la capacité contributive de l'intimé serait sans doute réduite au moment de son retrait de la vie active. Il s'ensuit qu'en l'espčce, la décision attaquée est bien une décision incidente puisqu'elle a confirmé, d'une part, certains points du jugement de premičre instance, et a annulé, d'autre part, les chiffres 2 et 9 dudit jugement, renvoyant la cause au premier juge. 1.3 Dčs lors qu'elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il s'agit d'une "autre décision incidente" au sens de l'art. 93 LTF. Un recours immédiat n'est par conséquent recevable que si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées, ce qu'il incombe ŕ la recourante de démontrer (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et arręts cités). 1.3.1 La recourante soutient que son recours remplirait les conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. b LTF et que la décision attaquée serait par conséquent susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat. En effet, selon elle, l'admission de son recours reviendrait ŕ confirmer dans son entier la décision de premičre instance et constituerait ainsi une décision finale qui mettrait un terme ŕ la procédure de divorce. Au surplus, cela lui éviterait de nombreuses audiences, soit une longue procédure, et lui permettrait d'ętre fixée définitivement dans son droit ŕ une contribution d'entretien. 1.3.2 L'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose d'abord que le Tribunal fédéral puisse mettre fin définitivement ŕ la procédure dans l'hypothčse oů il parviendrait ŕ une solution inverse de celle retenue par l'autorité précédente. En d'autres termes, il faut qu'il soit en mesure de rendre lui-męme un jugement final au sens de l'art. 90 LTF en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée, ce qui n'est pas le cas s'il apparaît que, en cas d'admission du recours, il devra de toute maničre annuler la décision attaquée et renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 127 III 433 consid. 1c/aa p. 436; 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633 et la jurisprudence citée). Ensuite, l'admission du recours doit permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. La possibilité de recourir immédiatement pour des motifs d'économie de procédure doit, au demeurant, ętre interprétée de façon restrictive, car il s'agit d'une exception (ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255). Il ne faut en outre pas perdre de vue que le recours immédiat contre une décision incidente n'a qu'un caractčre facultatif et que les parties sont par conséquent libres de choisir d'attendre la décision finale et de s'en prendre ŕ la décision incidente ŕ l'occasion d'un recours dirigé contre la décision finale seulement, pour autant toutefois que la premičre soit susceptible d'influer sur le contenu de la seconde (art. 93 al. 3 LTF). Cette solution correspond en substance ŕ la réglementation qui valait déjŕ sous l'empire de l'OJ, ŕ savoir aux art. 48 al. 3 OJ (pour le recours en réforme) et 87 al. 3 OJ (pour le recours de droit public; cf. ATF 127 III 351 consid. 1). Le caractčre facultatif du recours immédiat a au demeurant d'autant plus d'importance dans le cadre d'une procédure de divorce, dans laquelle les parties ont en principe toutes deux des prétentions ŕ faire valoir l'une contre l'autre. 1.3.3 Il apparaît, en l'espčce, que le Tribunal de céans ne peut de toute évidence pas rendre une décision finale. En effet, męme ŕ supposer qu'il soit en mesure de trancher et d'arriver ŕ une solution inverse de celle retenue par l'autorité cantonale, en concluant qu'il ne peut ętre attendu de la recourante qu'elle prenne un emploi notamment en raison de son âge et de son absence d'expérience professionnelle, cette conclusion ne lui permettrait toutefois pas de rendre une décision finale, puisque l'intimé conserve pour sa part le droit de contester la décision incidente dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale conformément ŕ l'art. 93 al. 3 LTF. Dans ses écritures en appel, l'intimé avait en effet conclu ŕ l'annulation des chiffres 2 et 3 du jugement du TPI rendu le 7 septembre 2010 et ŕ ce qu'il soit pris acte de son engagement ŕ payer ŕ son ex-épouse une pension mensuelle de 6'400 fr. pendant deux ans ŕ compter du prononcé du jugement, puis de 2'500 fr. pendant la durée nécessaire ŕ ce que cette derničre atteigne une capacité de gain pleine et entičre couvrant son budget, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026. Si la Cour de justice est arrivée ŕ la conclusion qu'une contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr. n'était pas excessive, elle a en revanche estimé que la cause devait ętre renvoyée ŕ l'instance inférieure afin d'instruire non seulement sur la capacité de gain actuelle et future de la recourante, mais également sur la capacité contributive de l'intimé au moment de son retrait de la vie active. L'autorité cantonale n'ayant ainsi, d'une part, pas donné gain de cause ŕ l'intimé sur le montant de la contribution d'entretien que celui-ci estimait excessive et n'ayant, d'autre part, pas tranché la question de la limitation dans le temps de dite contribution, l'éventualité d'un recours de l'intimé contre la décision finale demeure dčs lors ouverte. Une décision allant dans le sens des conclusions de la recourante reviendrait ainsi ŕ le priver de la possibilité, pourtant expressément prévue par la loi (art. 93 al. 3 LTF), de contester la décision incidente dans le cadre d'un recours contre la décision finale, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas rendre de décision finale ŕ ce stade de la procédure. Les conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant cumulatives, il ne se justifie dčs lors pas d'examiner si l'admission du recours pourrait permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. 2. En définitive, le recours est irrecevable. Les conclusions de la recourante étant dépourvues de toutes chances de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ répondre (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Hildbrand