Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_764/2017 Arręt du 7 mars 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Didier De Oliveira, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, intimée. Objet modification de jugement de divorce (contribution ŕ l'entretien de l'enfant et de l'ex-époux, droit transitoire), recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 aoűt 2017 (CACIV.2017.9 + 2017.10/ctr). Faits : A. A.a. A.________, né en 1969, et B.________, née en 1970, se sont mariés en 2003 ŕ La Chaux-de-Fonds. Une enfant, C.________, est issue de cette union en 2004. A.b. Par jugement du 9 aoűt 2010, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce faisant l'objet du procčs-verbal de l'audience du 20 avril 2010. Celle-ci prévoyait ce qui suit, ŕ son chiffre 9: " A.________ paie, chaque mois et d'avance, en mains de la mčre, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ (...) de Fr. 1'000.- jusqu'ŕ l'âge de 12 ans et de Fr. 1'100.- dčs l'âge de 12 ans jusqu'au terme légal, soit la majorité ou la fin d'une formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales éventuelles en sus. " En outre, en vertu du chiffre 11: " A.________ paie, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien au sens de l'article 125CC en faveur de B.________ (...) de Fr. 800.- du 1er juillet 2010 jusqu'au 30 avril 2012, puis de Fr. 600.- jusqu'au 31 janvier 2016 et de Fr. 300.- jusqu'au 31 janvier 2020. " Ces montants devaient ętre adaptés ŕ l'Indice suisse des prix ŕ la consommation (ISPC) dčs le 1er janvier 2011. En garantie du paiement des pensions précitées, un avis au débiteur au sens des art. 291 et 132 CC avait été adressé ŕ l'employeur. Au moment du divorce, la situation professionnelle des parties était la suivante. A.________ travaillait auprčs de l'entreprise D.________ en qualité de constructeur en horlogerie et réalisait un salaire mensuel brut de 6'970 fr. versé treize fois l'an. Pour sa part, B.________ travaillait en tant qu'enseignante dans des écoles primaires de U.________ ŕ un taux de 30%, taux d'activité qu'il ne lui était pas possible d'augmenter pour des raisons médicales. A ce titre, elle réalisait un salaire mensuel net moyen de 2'100 fr., lequel comprenait les allocations familiales. B. B.a. Le 16 février 2015, A._______ a déposé une demande en modification du jugement de divorce. Aux termes de sa demande, il concluait, principalement, ŕ ce que le jugement de divorce soit modifié en ce sens que les contributions d'entretien qu'il versait ŕ son ex-épouse et ŕ sa fille, C.________, soient supprimées dčs le dépôt de sa demande, subsidiairement, ŕ ce que les contributions d'entretien soient suspendues dčs le dépôt de la demande jusqu'ŕ ce qu'il retrouve un emploi, sous suite de frais et dépens et sous réserve des rčgles sur l'assistance judiciaire. Il résultait du dossier que la situation professionnelle de A.________ avait évolué de la maničre suivante depuis son divorce. Aprčs avoir été remercié par l'entreprise D.________, il avait, dans un premier temps, soit du 6 juin 2011 au 30 juin 2013, occupé un poste de constructeur en horlogerie auprčs de l'entreprise E.________. Puis, il s'était retrouvé au chômage dčs le mois de juillet 2013; son gain assuré était alors de 7'588 fr., ce qui représentait des indemnités journaličres de 279 fr. 75. Malgré une formation d'ingénieur constructeur en microtechnique, il ne parvenait pas ŕ retrouver un emploi. Les nombreuses recherches qu'il avait effectuées, depuis le 1er juillet 2013, étaient demeurées infructueuses. Afin d'augmenter ses chances de retrouver un emploi, il avait initié une formation en vue d'obtenir un CFC d'horloger praticien. Au surplus, il affirmait qu'il allait prochainement ętre tributaire des prestations de l'aide sociale, ses droits aux indemnités de chômage étant sous peu épuisés. Dans sa réponse du 3 septembre 2015, B.________ a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. B.b. Par jugement du 22 décembre 2016, le Juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a modifié le dispositif du jugement de divorce du 9 aoűt 2010 en ce sens que la contribution d'entretien due par A.________ en faveur de sa fille C.________ a été réduite ŕ 550 fr. par mois jusqu'ŕ ses 12 ans révolus et ŕ 600 fr. dčs ses 13 ans et jusqu'ŕ la majorité ou la fin de la formation professionnelle ou d'études réguličrement menées, allocations familiales en sus, dčs le 1er mars 2015. En substance, le premier juge a retenu que la situation du demandeur s'était péjorée de maničre notable et durable depuis le divorce et qu'il fallait prendre en considération le fait qu'il émargeait ŕ l'aide sociale, quand bien męme ce fait était postérieur ŕ sa demande. En outre, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 fr. Au vu de la baisse de la capacité contributive du débirentier, le premier juge retenait que la contribution d'entretien due ŕ C.________ devait ętre réduite ŕ 550 fr. jusqu'ŕ ses 12 ans révolus et ŕ 600 fr. dčs ses 13 ans au regard de la méthode du pourcentage et des Tabelles zurichoises adaptées. En retenant ces montants, le débirentier bénéficiait d'un disponible suffisant pour continuer ŕ contribuer ŕ l'entretien de son ex-épouse ŕ hauteur de 300 fr. par mois jusqu'en 2020, de sorte que cette contribution devait ętre maintenue. B.c. Le 2 février 2017, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement auprčs du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il a conclu ŕ son annulation et, principalement, ŕ la suppression des contributions dues ŕ B._______ et ŕ sa fille C.________, voire ŕ la suspension de celle en faveur de l'épouse; subsidiairement, il a conclu ŕ l'annulation du jugement et au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve des rčgles de l'assistance judiciaire. Par acte du 3 février 2017, B.________ a également appelé du jugement du 22 décembre 2016. Elle a conclu ŕ son annulation et au rejet de la demande en modification du jugement de divorce du 16 février 2015, sous suite de frais et dépens. B.d. Par arręt du 25 aoűt 2017, expédié le 29 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté autant l'appel interjeté par A.________ que celui formé par B.________ contre le jugement du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22 décembre 2016 et a confirmé le dispositif dudit jugement, hormis les chiffres 5 et 6 relatifs aux frais judiciaires et dépens. C. Par acte posté le 29 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 25 aoűt 2017. Il conclut principalement ŕ son annulation et ŕ sa réforme dans le sens de ses conclusions prises en appel. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il sollicite d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'intimée propose le rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arręt. Considérant en droit : 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a par ailleurs pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intéręt digne de protection ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matičre civile est en principe recevable. 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arręts cités). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). En l'occurrence, les faits que le recourant expose " pour une meilleure compréhension du recours " aux pages 7 et 8 de ses écritures seront ignorés en tant qu'ils ne sont pas expressément visés par le grief examiné ci-aprčs (cf. infra consid. 3), qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arręt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. 3. Le recourant se plaint du fait qu'un revenu hypothétique lui a été imputé au motif qu'il aurait pu travailler dčs le 1er mars 2015 dans des domaines externes ŕ l'horlogerie. 3.1. Il reproche tout d'abord aux juges cantonaux d'avoir apprécié les faits arbitrairement en ne tenant pas compte du fait qu'ŕ la date de la demande en modification du jugement de divorce, il suivait encore une formation menant au CFC. Cette formation n'avait en effet été achevée qu'au mois de juin 2016. A l'époque du dépôt de la demande, il n'avait donc aucune raison de prospecter dans des domaines étrangers ŕ sa formation, puisqu'il comptait précisément sur l'obtention du diplôme pour décrocher un emploi. La Cour d'appel n'avait pas non plus tenu compte de l'ampleur du dossier d'assurance-chômage, comportant 24 fiches prouvant ses recherches d'emploi de 2013 ŕ 2015, ni des 80 courriers de refus de candidature. Sous couvert d'une violation des art. 129 et 286 CC, le recourant fait par ailleurs grief aux juges cantonaux de lui avoir imputé un revenu hypothétique également pour garantir l'entretien de son ex-épouse, alors que les critčres permettant de retenir un revenu hypothétique sont différents selon qu'il s'agit de l'entretien de l'enfant mineur ou de celui de l'ex-conjoint. A cet égard, il soutient que ce n'est que lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu que le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu ŕ accepter selon les rčgles prévalant en matičre d'assurances sociales. On ne pouvait donc retenir un revenu basé sur une profession de vendeur pour garantir l'entretien de l'intimée, dčs lors que son dossier d'assurance-chômage n'était en soi pas critiquable. Le recourant fait en outre grief ŕ la Cour d'appel de ne pas lui avoir fixé de délai d'adaptation pour obtenir le revenu hypothétique litigieux. Les juges cantonaux avaient estimé sans aucune justification qu'il était apte ŕ travailler en tant que vendeur ou nettoyeur dčs le 1 er mars 2015, soit quasiment ŕ la date de sa demande en modification du jugement de divorce. Il estime se trouver dans des circonstances particuličres dčs lors qu'il est ŕ l'aide sociale, en cours de formation et a déjŕ fait d'innombrables recherches d'emploi. Il soutient donc qu'un délai raisonnable d'au moins dix-huit mois lui permettant d'achever sa formation et de faire des postulations aurait dű lui ętre accordé. 3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne ŕ réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, ŕ sa formation, ŕ son âge et ŕ son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit lŕ d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arręter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquęte suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espčce (arręt 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences ŕ l'égard des pčre et mčre sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité ŕ subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arręts 5A_119/2017 du 30 aoűt 2017 consid. 4.1; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Les critčres valables en matičre d'assurance-chômage ne peuvent par ailleurs pas ętre repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financičres modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu ŕ accepter selon les rčgles prévalant en matičre d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arręts 5A_400/2017 du 11 aoűt 2017 consid. 3.3.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter ŕ sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arręts 5A_235/2016 du 15 aoűt 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2), qui sera fixé en fonction des circonstances concrčtes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arręt 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arręt 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 3.3. La Cour d'appel a rappelé que, pour déterminer si l'on pouvait exiger du recourant qu'il exerce une activité professionnelle, le premier juge avait pris en considération les circonstances suivantes: il était âgé de 47 ans au moment du jugement, éloigné du monde du travail depuis 2013 et en bonne santé. En outre, le taux de chômage cantonal neuchâtelois était supérieur ŕ la moyenne suisse. A l'instar du premier juge, il fallait admettre que l'on pouvait exiger - sur le principe - du recourant qu'il exerce une activité lucrative au vu de ces critčres, d'autant qu'il n'invoquait pas une incapacité ŕ exercer une activité professionnelle. Le fait qu'il se soit lancé dans une formation complémentaire - ce qui était louable - témoignait de ses ressources, qu'il devait - sur la base des critčres rappelés ci-dessus - mettre au service d'une activité lucrative. Dčs lors que l'on pouvait exiger du recourant qu'il reprenne une activité lucrative, il y avait lieu de déterminer s'il avait la possibilité effective d'exercer une activité déterminée et quel revenu il pouvait obtenir. En l'espčce, le juge de premičre instance avait, ŕ bon droit, renoncé ŕ imputer un revenu hypothétique correspondant ŕ l'activité dans son domaine de compétence, l'horlogerie, puisqu'il résultait du dossier qu'il avait effectué de nombreuses recherches infructueuses dans ce domaine depuis juillet 2013. Il ne résultait toutefois du dossier aucun frein ŕ son " employabilité " dans un autre domaine, comme celui de la vente ou du nettoyage par exemple, ŕ un poste peu qualifié. En conséquence, en voyant la fin de ses indemnités chômage approcher, le recourant aurait dű étendre ses recherches d'emploi en prospectant également pour des postes peu qualifiés, ne nécessitant aucune formation particuličre, afin de pouvoir continuer ŕ contribuer ŕ l'entretien de son enfant. Il lui était certes arrivé de postuler dans des domaines externes ŕ l'horlogerie, par exemple comme professeur de mathématiques, mais ses tentatives étaient restées trčs limitées et visaient toujours des postes ŕ responsabilités. En conséquence, il pouvait ętre exigé du recourant qu'il exerce un poste peu qualifié dans le domaine de la vente ou du nettoyage. Un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 fr. pouvait ainsi ętre retenu, au regard de son âge et en retenant qu'il ne possčde aucune expérience professionnelle dans ces domaines. Ce revenu correspondait au revenu estimé par le calculateur de salaire en ligne du canton de Neuchâtel dans le domaine de la vente pour une personne née en 1969, au bénéfice d'un titre HES, ayant pour mission d'effectuer des activités simples et répétitives, sans fonction cadre. 3.4. Le recourant soutient ŕ tort que la Cour d'appel n'aurait pas tenu compte des 24 fiches prouvant ses recherches d'emploi de 2013 ŕ 2015, ni des 80 courriers de refus de candidature. Elle a en effet constaté qu'il ressortait du dossier que le recourant avait effectué de nombreuses recherches infructueuses dans le domaine de l'horlogerie depuis juillet 2013, motif pour lequel elle ne lui a pas imputé un revenu hypothétique correspondant ŕ une telle activité. Elle a en revanche estimé que le dossier ne laissait apparaître aucun frein ŕ son " employabilité " dans d'autres domaines, ŕ un poste peu qualifié, ce que le recourant ne conteste pas directement. Par ailleurs, contrairement ŕ ce qu'il soutient, le fait qu'il suivait alors une formation ne faisait pas obstacle aux recherches d'emploi préconisées par la cour cantonale. Arrivant en fin de droit du chômage, on pouvait en effet s'attendre ŕ ce que le recourant se mette ŕ la recherche d'un nouvel emploi parallčlement ŕ sa formation. Il est vrai qu'il ressort de la jurisprudence que les exigences relatives ŕ la pleine exploitation de la capacité contributive sont plus élevées lorsqu'il s'agit de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur. En présence de situations financičres modestes, le débirentier peut ainsi notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu ŕ accepter selon les rčgles prévalant en matičre d'assurances sociales (cf. supra consid. 3.2). Cela étant, lorsque, comme en l'espčce, ŕ la fois la contribution due ŕ l'entretien de l'ex-conjoint et celle en faveur de l'enfant sont en cause, le revenu hypothétique imputable au débirentier du fait de son obligation d'entretien d'un enfant mineur doit également ętre intégré dans le calcul de la contribution due ŕ l'entretien de l'ex-conjoint, au risque, sinon, d'aboutir ŕ une distinction artificielle dans le comportement que l'on peut attendre de lui. L'on ne saurait en effet exiger d'une partie qu'elle effectue des recherches d'emploi dans des domaines professionnels oů elle n'aurait en principe pas eu ŕ postuler selon les rčgles applicables en matičre d'assurance-chômage et lui imputer un revenu hypothétique ŕ ce titre, tout en considérant en parallčle de maničre fictive qu'elle n'a pas ŕ réaliser dites recherches d'emploi s'agissant de la contribution due ŕ l'ex-époux. Le grief du recourant sur ce point doit en conséquence ętre rejeté. Par référence ŕ l'arręt 5A_782/2016 du 31 mai 2017, la Cour d'appel a considéré que, dans la mesure oů le recourant travaillait ŕ plein temps et assumait des obligations d'entretien préexistantes, il n'était pas justifié de le faire bénéficier d'un temps d'adaptation - ce męme s'il se trouvait concrčtement en recherche d'emploi - pour lui imputer un revenu hypothétique. Or, cette jurisprudence n'est pas applicable dans le cas d'espčce. En effet, en soutenant que, dčs lors que le recourant était sur le point d'épuiser son droit aux indemnités de l'assurance- chômage, il aurait dű diversifier ses offres d'emploi ŕ d'autres domaines que celui de l'horlogerie, la cour cantonale admet que le recourant devra probablement se réorienter professionnellement. Le cas d'espčce diffčre dčs lors de l'arręt sur lequel les juges précédents se sont fondés en ce sens qu'il s'agissait d'une situation oů le débirentier s'était satisfait en connaissance de cause d'une activité lui rapportant des revenus moindres et ŕ un taux d'activité plus faible alors que l'on pouvait attendre de lui qu'il retrouve une activité similaire ŕ plein temps avec un revenu équivalent, ce qui n'est pas le cas en l'espčce. Ce nonobstant, dans la mesure oů il ressort du dossier cantonal que le recourant a effectué de nombreuses recherches infructueuses dans son domaine de compétences depuis juillet 2013 déjŕ et que le revenu hypothétique qui lui a été imputé correspond ŕ une activité ne nécessitant aucune formation particuličre et, partant, pas de délai particulier pour acquérir la formation demandée, on pouvait effectivement attendre de lui qu'il réalise un tel revenu ŕ compter du mois de mars 2015. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en imputant un revenu hypothétique ŕ compter de cette date. 4. Sous couvert d'une violation du principe de la primauté des contributions dues ŕ l'entretien de l'enfant, l'on comprend que le recourant reproche en substance ŕ la Cour d'appel d'avoir enfreint les art. 125, 276a al. 1 et 285 CC. Singuličrement, il fait grief aux juges cantonaux d'avoir maintenu la contribution d'entretien de l'ex-épouse dans son intégralité alors que celle de l'enfant a été réduite de moitié. Or, si une pension devait ętre supprimée, c'est bien celle de l'ex-épouse qui aurait dű l'ętre puisque le nouvel art. 276a al. 1 CC instaure le principe de la primauté de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur. Les juges précédents ne pouvaient fixer la contribution d'entretien de l'enfant en appliquant deux méthodes, soit celle des pourcentages et celle concrčte fondée sur une adaptation des Tabelles zurichoises, et considérer, sur cette base, qu'il demeurait capable de payer l'intégralité de la contribution d'entretien de son ex-épouse. En tenant compte du revenu hypothétique de 3'800 fr. arręté tant en premičre qu'en deuxičme instance, la contribution d'entretien de l'enfant initialement fixée ŕ 1'000 fr. par mois, respectivement 1'100 fr. selon son âge, aurait pu, aprčs paiement des charges, ętre maintenue avec pour conséquence la suppression de la contribution d'entretien de l'ex-épouse. Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 13c Tit. fin. CC au motif notamment que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du droit transitoire. Elle aurait en effet dű examiner si la situation de l'enfant avait notablement changé et, cas échéant, juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien destinée ŕ l'enfant en procédant ŕ une pesée des intéręts de l'enfant et de chacun des parents, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle serait ainsi arrivée ŕ la conclusion qu'ŕ tout le moins la contribution due ŕ l'entretien de l'ex-épouse devait ętre supprimée. 4.1. 4.1.1. La modification du droit de l'entretien de l'enfant adoptée le 20 mars 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). Aux art. 13c et 13c bis Tit. fin. CC, elle comporte deux dispositions transitoires qui déterminent dans quelle teneur le droit matériel s'applique. L'art. 13c Tit. fin. CC rčgle la question des effets des nouvelles rčgles sur les situations déjŕ existantes, soit celles oů l'enfant est déjŕ au bénéfice d'une contribution d'entretien. Pour les enfants de parents mariés qui se sont séparés ou qui ont divorcé, l'art. 13c 2čme phr. Tit. fin. CC prévoit que les contributions d'entretien dues ŕ l'enfant peuvent ętre modifiées seulement si la situation change notablement. Le Message du Conseil fédéral précise que, pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien destinée ŕ l'enfant, il faut procéder ŕ une pesée des intéręts respectifs de l'enfant et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en la matičre ne suffit pas ŕ justifier une modification de la contribution d'entretien (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [569 s. n° 2.7.1]; ci-aprčs: Message). L'art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC rčgle pour sa part la question de l'application des nouvelles normes aux procédures pendantes ŕ l'entrée en vigueur de la modification et prévoit que celles-ci sont soumises au nouveau droit. L'art. 13c 2 čme phr. Tit. fin. CC n'est pas subsidiaire ŕ l'art. 13c bis Tit. fin. CC. Il s'applique donc aussi ŕ une procédure en cours ayant pour objet la modification des contributions d'entretien de l'enfant de parents mariés. En conséquence, une telle modification ne pourra se faire en application du nouveau droit de l'entretien que si la situation a notablement changé. Au demeurant, il existe une analogie entre la condition qui permet de modifier, en fonction du nouveau droit, les contributions d'entretien d'enfants de parents mariés déjŕ existantes et celle qui permet, de maničre générale et indépendamment de la réforme de 2015, de modifier les contributions d'entretien d'un enfant. En effet, les contributions d'entretien dues ŕ un enfant ne peuvent ętre modifiées que si, depuis le prononcé de celles-ci, des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente, et si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent (art. 286 CC). Le juge ne peut donc pas se limiter ŕ constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder ŕ une pesée des intéręts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arręt 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2.2.1 et les références). 4.1.2. Lorsque le nouveau droit s'applique, que ce soit en vertu de l'art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC, ŕ une procédure déjŕ pendante le 1er janvier 2017 ayant pour objet des contributions d'entretien dues ŕ un enfant avant et aprčs cette date, il s'impose de fixer les contributions d'entretien pour la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2017, de préférence dans deux points séparés du dispositif du jugement (arręt 5A_619/2017 précité). Le tribunal ne doit toutefois appliquer le nouveau droit que pour statuer sur les contributions d'entretien dues dčs le 1er janvier 2017, le nouveau droit de l'entretien n'ayant pas d'effet rétroactif (arręt 5A_619/2017 précité). 4.1.3. L'art. 276a al. 1 CC, issu de la novelle, institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille (ESTELLE DE LUZE, Entretien de l'enfant: évolution en cours, in Le droit en question, Mélanges en l'honneur de la Professeure Margareta Baddeley, 2017, p. 102 s.; PATRICK STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, 435; THOMAS GEISER, Übersicht über die Revision des Kindesunterhaltsrechts, PJA 2016 p. 1279 ss, 128; Message, p. 555), soit celles ŕ l'égard du conjoint et de l'enfant majeur. Ainsi que cela ressort implicitement du Message lui-męme qui préconise d' " ancrer dans la loi le principe de la priorité de l'obligation d'entretien ŕ l'égard d'un enfant mineur ", cette disposition ne modifie pas fondamentalement la situation juridique qui prévalait jusqu'au 31 décembre 2016, dčs lors que la jurisprudence a déjŕ eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait ętre réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine; 137 III 59 consid. 4.2.3; STOUDMANN, op. cit., p. 436; Message p. 512). La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit ne faisait toutefois primer le droit ŕ l'entretien de l'enfant mineur sur celui du conjoint ou ex-conjoint crédirentier qu'en ce qui concernait son minimum vital LP (arręt 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 in fine). Or, le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit ŕ l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC; Message, p. 555) et non seulement sur son minimum vital LP. Le nouveau droit précise en outre que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC), ce qui n'était pas le cas précédemment (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 672 p. 426). 4.1.4. La primauté de l'entretien dű ŕ l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre ŕ une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste aprčs imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire ŕ l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due ŕ l'enfant mineur par rapport ŕ celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien. Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit ętre attribué ŕ l'enfant (Message, p. 555). 4.1.5. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit ętre arrętée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critčres permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critčre de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critčres ŕ prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses pčre et mčre (Message, p. 556; SCHWEIGHAUSER, in FamKommentar, Scheidung, Band I: ZGB, 3 e éd. 2017, n° 1 ad art. 285 CC). 4.2. En l'espčce, il convient en premier lieu de relever que l'existence d'un fait nouveau important et durable commandant une réglementation différente des contributions d'entretien précédemment fixées en application des art. 129 et 286 CC et entraînant un déséquilibre dans la charge d'entretien entre les deux parents n'est plus litigieuse. Il appartenait dčs lors au premier juge puis aux juges cantonaux de procéder ŕ un nouveau calcul des contributions d'entretien aprčs avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. 4.2.1. S'agissant de la période antérieure au 1 er janvier 2017, la cour cantonale a estimé - ŕ tort - que le Tribunal de céans ne s'était jamais prononcé sur la primauté de l'entretien de l'enfant mineur et qu'il convenait, en cas de ressources insuffisantes du débiteur d'entretien, que les contributions d'entretien en faveur de l'enfant et du conjoint soient réduites de maničre proportionnelle. Elle a ensuite constaté que le premier juge n'avait pas procédé de la sorte en l'espčce mais qu'il avait d'abord privilégié la contribution due ŕ l'entretien de l'enfant en la déterminant au regard de différentes méthodes. Ce n'est qu'une fois la contribution due ŕ l'enfant déterminée qu'il a décidé de maintenir celle due ŕ l'intimée, le disponible du recourant étant suffisant pour couvrir les deux. Elle a en définitive considéré que ce mode de procéder ne prętait pas le flanc ŕ la critique et a confirmé la décision du premier juge sur ce point. 4.2.2. En tant que le recourant reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir procédé ŕ une réduction proportionnelle des pensions dues ŕ la fois ŕ sa fille et ŕ son ex-épouse, son grief est infondé dans la mesure oů, comme déjŕ mentionné, le Tribunal de céans avait, sous l'empire de l'ancien droit, posé comme principe que, lorsque les moyens ŕ disposition sont trčs limités, le disponible du débirentier doit d'abord servir ŕ couvrir en plein le minimum vital LP de l'enfant. Une réduction proportionnelle des contributions dues ŕ l'ensemble des crédirentiers ne pouvait par conséquent se justifier que pour autant que le minimum vital LP de l'enfant soit couvert. Calculant successivement la contribution d'entretien de l'enfant selon la méthode dite abstraite puis sur celle fondée sur les Tabelles zurichoises qu'il a toutefois adaptées ŕ la baisse compte tenu du lieu de vie de l'enfant et du niveau de vie des parties, le premier juge - dont la décision a été confirmée sur ce point par les juges cantonaux - est arrivé, dans le premier cas, ŕ une pension mensuelle de 570 fr. et, dans le second, ŕ une pension de 543 fr. jusqu'aux douze ans révolus de l'enfant et de 655 fr. dčs ses treize ans. Il a ainsi en définitive jugé équitable d'arręter la contribution ŕ l'entretien de l'enfant ŕ 550 fr. du 1er mars 2015 jusqu'ŕ ses douze ans révolus puis ŕ 600 fr. dčs ses treize ans révolus et jusqu'ŕ sa majorité ou la fin de la formation professionnelle ou d'études réguličrement menées. Cela étant, il ressort des normes d'insaisissabilité applicables dans le canton de Neuchâtel que le montant de base mensuel s'élčve déjŕ ŕ lui seul ŕ 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans. Dčs lors que C.________ avait onze ans le 1 er mars 2015, il apparaît que le montant alloué pour son entretien est manifestement insuffisant pour couvrir son minimum vital, ce qui est contraire ŕ la jurisprudence susmentionnée applicable avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Dans la mesure oů la présente procédure porte sur une modification d'un jugement de divorce, l'instance précédente aurait donc d'abord dű actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul des contributions d'entretien dans le jugement précédent tout en tenant compte du revenu hypothétique de 3'800 fr. pour le recourant, puisexaminer sur cette base si le minimum vital LP de ce dernier était couvert et s'il y avait un excédent. Cas échéant, elle devait arręter la contribution due ŕ l'entretien de l'enfant en établissant son minimum vital LP, l'éventuel solde encore disponible correspondant ŕ la contribution due ŕ l'entretien de l'ex-épouse au sens de l'art. 125 CC. En l'occurrence, hormis le revenu hypothétique imputé au recourant, il n'a pas été procédé ŕ l'actualisation des autres postes de revenus et charges des parties, de sorte que la Cour de céans ne possčde pas suffisamment d'informations pour procéder elle-męme ŕ la réforme de l'arręt entrepris et arręter les éventuelles contributions dues ŕ l'entretien de l'enfant et de l'intimée pour la période comprise entre le 1er mars 2015 et le 31 décembre 2016. Il se justifie donc de renvoyer la cause ŕ la Cour d'appel pour ce faire. 4.3. 4.3.1. Pour ce qui est de la période ŕ compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2017, la Cour d'appel a estimé qu'il ne se justifiait pas de revoir la contribution d'entretien due ŕ l'enfant au regard de celui-ci. Cet examen se serait selon elle limité ŕ reporter dans l'entretien de l'enfant l'entretien de l'intimée, sans que ce transfert n'ait une quelconque influence sur la situation patrimoniale des parties, dčs lors qu'il s'agissait d'une " opération blanche ". 4.3.2. L'argumentation de la cour cantonale est erronée. En application du nouveau droit et indépendamment de la contribution d'entretien éventuellement due ŕ l'ex-épouse, il lui appartenait de déterminer le montant de l'entretien convenable de l'enfant ainsi que le coűt de sa prise en charge par ses parents. Pour autant que le minimum vital LP du recourant soit couvert, c'est ce montant-lŕ qui devait ętre arręté au titre de contribution due ŕ l'entretien de l'enfant ŕ compter du 1er janvier 2017, seul l'éventuel excédent pouvant revenir ŕ l'ex-épouse ŕ titre de contribution pour son propre entretien. Il ne s'agit ainsi pas d'une " opération blanche " comme le soutient la cour cantonale, les montants dus ŕ la mčre et ŕ l'enfant n'étant pas équivalents et ne pouvant par conséquent se compenser. La volonté du législateur était au demeurant clairement que l'enfant soit le créancier du montant couvrant sa prise en charge et non le parent qui l'assume (Message, n° 1.5.2 p. 533 in fine). Il est ainsi faux de soutenir que ce montant peut parfaitement ętre intégré ŕ la contribution d'entretien du parent en question. Le grief est par conséquent fondé. S'agissant de la période ŕ compter du 1er janvier 2017, il appartiendra donc ŕ la cour cantonale de procéder de la męme maničre que pour la période comprise entre le 1er mars 2015 et le 31 décembre 2016, si ce n'est qu'une fois le minimum vital LP du recourant couvert, la contribution d'entretien due ŕ l'enfant dčs le 1er janvier 2017 jusqu'ŕ sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle ou d'études réguličrement menées devra ętre établie conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC dans sa nouvelle teneur. Pour autant que dite contribution d'entretien soit couverte, la cour cantonale devra, dans un dernier temps, examiner si un excédent subsiste pour allouer une contribution d'entretien ŕ l'ex-épouse arrętée sur la base de l'art. 125 CC et due du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020. 4.4. Il suit de ce qui précčde que le grief de violation de l'art. 13c Tit. fin. CC apparaît sans portée propre puisque la nécessité d'examiner si les contributions ŕ l'entretien de l'enfant puis de l'intimée pouvaient ętre maintenues, eu égard au changement de la situation financičre du recourant, a été admise ci-avant. 5. Le recourant reproche enfin aux juges cantonaux de ne pas avoir statué sur sa conclusion subsidiaire tendant ŕ la suspension de la contribution d'entretien de l'ex-épouse jusqu'ŕ ce qu'il retrouve un emploi. Il apparaît en effet que la cour cantonale n'a pas statué sur dite conclusion, ce qui constitue manifestement une violation du droit d'ętre entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). Il se justifie par conséquent de renvoyer la cause ŕ la cour cantonale sur ce point également. 6. En définitive, le recours est partiellement admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant obtient presque intégralement gain de cause, seul le grief relatif ŕ l'absence de fixation d'un délai d'adaptation étant rejeté. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais judiciaires arrętés ŕ 3'000 fr. ŕ hauteur de 2'400 fr. ŕ charge de l'intimée et de 600 fr. ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), dont la requęte d'assistance judiciaire est partiellement admise pour autant qu'elle n'est pas sans objet (art. 64 al. 1 LTF). L'intimée versera une indemnité de dépens au recourant et la Caisse du Tribunal fédéral assumera provisoirement au titre de l'assistance judiciaire l'indemnité de dépens due ŕ l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est partiellement admise dans la mesure oů elle n'est pas sans objet et Me Didier De Oliveira lui est désigné comme conseil d'office. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ raison de 2'400 fr. ŕ la charge de l'intimée et pour 600 fr. ŕ la charge du recourant; la part des frais de justice qui incombe au recourant est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 4. Une indemnité de 2'800 fr., ŕ payer au recourant ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'intimée. 5. Une indemnité de 500 fr. sera versée ŕ l'intimée ŕ titre de dépens et provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral au titre de l'assistance judiciaire. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 7 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand