Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_766/2015 Arręt du 1er octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Sabrina Burgat, avocate, intimé. Objet exécution (droit de visite, mesures protectrices), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile, du 24 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 24 aoűt 2015, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité de recours en matičre civile, a déclaré irrecevable et au surplus mal fondé le recours interjeté par A.A.________ contre une ordonnance d'exécution forcée du 11 juin 2015 portant sur un arręt du 24 septembre 2014 décidant notamment, ŕ titre de mesures protectrices de l'union conjugale, que le droit de visite du pčre sur ses deux enfants devait ętre progressivement élargi pour devenir, jusqu'ŕ Noël 2014, le droit de visite usuel non surveillé tel que défini dans l'ordonnance du 30 novembre 2012. L'autorité cantonale a considéré que le recours ne contenait aucune motivation ni conclusion au fond et devait dčs lors ętre déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle a ajouté que, męme ŕ supposer qu'il fűt recevable, ce recours était manifestement mal fondé, étant donné que le premier juge avait reconnu ŕ juste titre le caractčre exécutoire de la fixation du droit de visite et qu'il s'était conformé ŕ l'art. 343 CPC. 2. Par acte du 21 septembre 2015, A.A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arręt. 3. En tant que le recours n'est pas dirigé contre l'arręt attaqué, soit l'exécution forcée des mesures protectrices de l'union conjugale, il doit d'emblée ętre déclaré irrecevable. Pour le reste, la recourante ne s'en prend pas aux considérants principaux de l'arręt attaqué portant sur l'irrecevabilité de son recours. Son présent recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit de ce fait ętre déclaré irrecevable. 4. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Pour ce męme motif, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile. Lausanne, le 1er octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari