Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_771/2015 Arręt du 5 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, intimé. Objet mesures provisionnelles (atteintes ŕ la personnalité), recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 aoűt 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour d'appel civil, a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre une décision de premičre instance du 14 juillet 2015 déclarant irrecevable sa requęte de mesures provisionnelles. L'autorité cantonale a considéré que la requęte du recourant devait ętre interprétée comme une action en protection de la personnalité. Le recourant avait toutefois omis de mentionner la partie adverse, de sorte que sa requęte était déjŕ irrecevable pour ce motif. Par ailleurs, męme si on pouvait en déduire qu'elle était dirigée contre le Tribunal fédéral suisse, cette requęte serait également irrecevable, au motif qu'il s'agissait d'une autorité judiciaire, dépourvue de la capacité d'ętre partie. Enfin, le recourant avait dans tous les cas omis d'intenter une procédure de conciliation préalablement au dépôt de son action, de sorte que cette condition de recevabilité faisait également défaut. 2. Par acte du 30 septembre 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il demande la récusation de plusieurs juges fédéraux ainsi que des mesures provisionnelles. 3. Les demandes de récusation, ne visant qu'ŕ paralyser la justice, sont abusives et, de ce fait, irrecevables. 4. Dans la mesure oů le recours est exorbitant de l'objet de la procédure cantonale, il est d'emblée irrecevable. Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il présente également un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. Pour ces motifs, il doit donc ętre déclaré irrecevable. 5. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF). Les requętes de mesures provisionnelles deviennent sans objet. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Pour le męme motif, le recourant n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 6. Toute nouvelle écriture du męme genre que le présent recours dans cette affaire,ˇnotamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. par ces motifs, le Président prononce : 1. Les demandes de récusation sont irrecevables. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les requętes de mesures provisionnelles sont sans objet. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 5 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari