Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_77/2016 Arręt du 4 février 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Banque B.________, intimée. Objet Exception de non-retour ŕ meilleure fortune, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 29 décembre 2015, communiqué aux parties le 21 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 20 décembre 2015 contre le prononcé rendu le 12 octobre 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, écartant l'exception de non-retour ŕ meilleure fortune soulevée par le poursuivi, en opposition ŕ la poursuite exercée contre lui ŕ l'instance de la Banque B.________. L'autorité précédente a retenu que, selon l'art. 265a al. 1 LP, la décision déclarant recevable ou irrecevable l'opposition ŕ la poursuite au motif d'un non-retour ŕ meilleure fortune n'est sujette ŕ aucun recours (cantonal) et que, nonobstant le prononcé du Juge de paix qui indiquait de maničre erronée qu'un recours pouvait ętre formé, l'indication d'une voie de recours inexistante n'avait pas pour effet de créer cette voie de droit. 2. Par lettre remise ŕ la Poste suisse le 1er février 2016, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ ętre convoqué ŕ une audience afin de prouver son non-retour ŕ meilleure fortune. A l'appui de sa conclusion, il expose qu'il exerce la profession de berger dans une région de montagne, de sorte qu'il ne descend pas réguličrement chercher son courrier ŕ la case postale. Ainsi, le courrier recommandé le convoquant ŕ l'audience du Juge de paix du 6 octobre 2015, auquel il ne s'attendait pas, a été ré-expédié ŕ l'expéditeur aprčs un délai de garde de sept jours. En définitive, le recourant fait valoir qu'il était de bonne foi. 3. En l'occurrence, le recourant conteste la décision du Juge de paix, sans tenir compte de la motivation de l'arręt entrepris relative ŕ l'irrecevabilité de son recours, faute de voie de droit ouverte. Ce faisant, il ne soulčve aucun grief et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit et ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le présent recours en matičre civile, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 4 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin