Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_774/2016 Arręt du 18 octobre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, intimé. Objet déni de justice (avis de saisie), recours contre la décision de la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 octobre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Dans le cadre de poursuites introduites ŕ son encontre par B.________ ( poursuivante), A.________ ( poursuivi) s'est vu notifier le 6 octobre 2016 deux avis de saisie, l'informant que la saisie est prévue le 17 octobre suivant. Le 11 octobre 2016, le poursuivi a porté plainte contre ces actes. Par décision du 14 octobre 2016, la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a classé la plainte sans suite pour le motif que celle-ci était abusive, dčs lors que le plaignant ne soulevait aucun grief contre la procédure de saisie, mais remettait en cause la validité du prononcé de mainlevée, désormais exécutoire, cherchant une fois de plus ŕ paralyser l'appareil judiciaire. 1.2. Par mémoire du 16 octobre 2016, le plaignant exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral; il conclut ŕ ce que l'affaire soit renvoyée ŕ l'autorité précédente pour qu'elle prenne une décision. Des observations n'ont pas été requises. 2. Le grief selon lequel la décision attaquée ne pouvait pas ętre prise par un juge unique, mais bien par trois juges doit ętre écarté. L'art. 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise, du 31 mai 2010, sur la justice (LJ) habilite le président ou la présidente de la cour du Tribunal cantonal ŕ statuer comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables; or, le recourant ne démontre pas que cette disposition serait inapplicable aux recours abusifs (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Pour le surplus, l'intéressé ne réfute aucunement les motifs de la juge précédente, de sorte que le recours - en plus d'ętre clairement abusif (art. 42 al. 7 LTF) - est irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). 3. En conclusion, le recours doit ętre déclaré irrecevable, par la voie de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant est par ailleurs avisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans la présente affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse. Le présent arręt rend sans objet la requęte de mesures provisionnelles urgentes présentée par le recourant. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 18 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi