Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_776/2017 Arręt du 11 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Imed Abdelli, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 22 aoűt 2017 (C/5948/2016 ACJC/1052/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 aoűt 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a, sur appel interjeté le 12 avril 2017 par A.________, confirmé le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal de premičre instance. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 3 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'effet suspensif. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). En l'espčce, le recourant affirme que le divorce a déjŕ été prononcé au Maroc et qu'il ne peut pas verser deux contributions d'entretien ŕ son (ex-) épouse. Il ne soulčve aucun grief ŕ l'encontre de l'arręt déféré, a fortiori, il ne démontre pas avec précision et de maničre détaillée en quoi la motivation de l'arręt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc ętre déclaré irrecevable. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin