Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_777/2013 Arręt du 22 octobre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé, Office des faillites de Genčve, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE, Registre foncier, rue des Gazomčtres 5-7, 1205 Genčve, Registre du Commerce de Genčve, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genčve, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 13 septembre 2013. Considérant: que, par arręt du 13 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement de premičre instance déclarant le recourant en état de faillite dčs le 16 mai 2013; que l'autorité cantonale a jugé que le recourant ne contestait pas ętre le débiteur de l'assurance intimée et ne remettait pas en cause le montant de la dette qu'il avait d'ailleurs réglée, que la persistance des actes de poursuite démontrait qu'il ne disposait pas de liquidités suffisantes pour régler ses dettes et qu'il n'avait rendu vraisemblable ni sa solvabilité, ni le rčglement de tout ou une partie de ses dettes ou un arrangement de paiement avec ses créanciers, de sorte que le recours était infondé, les conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas toutes remplies; que, par écritures du 16 octobre 2013, A.________ exerce un recours en matičre civile contre cet arręt; que, par son argumentation, le recourant ne fait que tenter d'expliquer les raisons pour lesquelles il s'est selon lui trouvé dans une situation obérée, exposer sa propre version des faits et soutenir sur la base d'allégués nouveaux qu'il pourrait ŕ court terme parvenir ŕ payer ses dettes; que les faits et preuves nouveaux étant prohibés dans le recours en matičre civile (art. 99 al. 1 LTF) et la critique précitée ne répondant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en ce sens que le recourant ne s'attaque pas aux considérants de l'arręt entrepris, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des faillites de Genčve, au Registre foncier, au Registre du Commerce de Genčve, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 22 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari